1. Lorsque la procédure d’examen s’applique, le comité émet son avis à la majorité définie à l’article 16, paragraphes 4 et 5, du traité sur l’Union européenne et, le cas échéant, à l’article 238, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour les actes à adopter sur proposition de la Commission. Les votes des représentants des États membres au sein du comité sont pondérés de la manière définie auxdits articles.
2. Lorsque le comité émet un avis favorable, la Commission adopte le projet d’acte d’exécution.
3. Sans préjudice de l’article 7, si le comité émet un avis défavorable, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution. Lorsqu’un acte d’exécution est jugé nécessaire, le président peut soit soumettre une version modifiée du projet d’acte d’exécution au même comité, dans un délai de deux mois à partir de l’émission de l’avis défavorable, soit soumettre le projet d’acte d’exécution, dans un délai d’un mois à compter de l’émission de cet avis, au comité d’appel pour une nouvelle délibération.
4. Lorsque aucun avis n’est émis, la Commission peut adopter le projet d’acte d’exécution, sauf dans les cas énoncés au deuxième alinéa. Lorsque la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, le président peut présenter au comité une version modifiée dudit projet.
Sans préjudice de l’article 7, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution lorsque:
| a) | cet acte porte sur la fiscalité, les services financiers, la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, des animaux ou des plantes, ou des mesures de sauvegarde multilatérales définitives; |
| b) | l’acte de base dispose que le projet d’acte d’exécution ne peut pas être adopté lorsque aucun avis n’est émis; ou |
| c) | une majorité simple des membres qui composent le comité s’y oppose. |
Dans chacun des cas visés au deuxième alinéa, lorsqu’un acte d’exécution est jugé nécessaire, le président peut soit soumettre une version modifiée de cet acte au même comité, dans un délai de deux mois à compter du vote, soit soumettre le projet d’acte d’exécution, dans un délai d’un mois à compter du vote, au comité d’appel pour une nouvelle délibération.
5. Par dérogation au paragraphe 4, la procédure suivante s’applique pour l’adoption de projets de mesures antidumping ou compensatoires définitives, lorsque le comité n’émet aucun avis et qu’une majorité simple des membres qui le composent s’oppose au projet d’acte d’exécution.
La Commission mène des consultations avec les États membres. Quatorze jours au plus tôt et un mois au plus tard après la réunion du comité, la Commission informe les membres du comité des résultats de ces consultations et soumet un projet d’acte d’exécution au comité d’appel. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 7, le comité d’appel se réunit quatorze jours au plus tôt et un mois au plus tard après la soumission du projet d’acte d’exécution. Le comité d’appel émet son avis conformément à l’article 6. Les délais fixés au présent paragraphe n’affectent en rien la nécessité de respecter les délais fixés dans les actes de base concernés.
Cette dernière exigeait que la surveillance américaine soit proportionnée au sens de l'article 52 de la Charte des droits fondamentaux et qu'il y ait un accès à un recours judiciaire, comme l'exige l'article 47 de cette même charte. […]
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