1. Lorsqu'une personne morale établie dans l'Union envisage de fournir des services de compensation en tant que contrepartie centrale, elle demande un agrément à l'autorité compétente de l'État membre où elle est établie (ci-après dénommée «autorité compétente de la contrepartie centrale»), conformément à la procédure énoncée à l'article 17.
2. Une fois que l'agrément a été accordé conformément à l'article 17, il est valable pour l'ensemble du territoire de l'Union.
3. L'agrément visé au paragraphe 1 n'est accordé que pour des activités liées à la compensation et précise les services ou activités que la contrepartie centrale peut fournir ou exercer, y compris les catégories d'instruments financiers couvertes par cet agrément.
4. Les contreparties centrales respectent en permanence les conditions de l'agrément.
Les contreparties centrales signalent sans délai indu aux autorités compétentes toute modification importante ayant une incidence sur les conditions de l'agrément.
5. L'agrément visé au paragraphe 1 n'empêche pas les États membres d'adopter ou de continuer à appliquer des exigences supplémentaires pour les contreparties centrales établies sur leur territoire, et notamment certaines exigences en matière d'agrément prévues par la directive 2006/48/CE.
les entreprises d'investissement autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, ainsi que d'autres personnes morales non établies en France ayant une activité comparable à celle des personnes mentionnées du 3° au 5° ainsi qu'aux 7° et 8° ; 7° Les chambres de compensation établies ou reconnues en application des articles 14 ou 25 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ; 8° Les institutions ou entreprises mentionnées à l'article L. 518-1 ; 9° Les organisations ou […] Article L330-2 I. – Les règles de fonctionnement, […]
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