Une entité qui demande son agrément en tant que contrepartie centrale pour la compensation d’instruments financiers indique dans sa demande les catégories d’instruments non financiers se prêtant à la compensation qu’elle a l’intention de compenser.
4. Les contreparties centrales respectent en permanence les conditions de l'agrément.Les contreparties centrales signalent sans délai indu aux autorités compétentes toute modification importante ayant une incidence sur les conditions de l'agrément.
5. L'agrément visé au paragraphe 1 n'empêche pas les États membres d'adopter ou de continuer à appliquer des exigences supplémentaires pour les contreparties centrales établies sur leur territoire, et notamment certaines exigences en matière d'agrément prévues par la directive 2006/48/CE. 6. L’AEMF élabore, en étroite coopération avec le SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant la liste des documents qui doivent être joints à une demande d’agrément visée au paragraphe 1 ainsi que les informations que ces documents doivent contenir afin de démontrer que la contrepartie centrale qui présente la demande satisfait à toutes les exigences du présent règlement qui lui sont applicables.L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
7. L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant le format électronique dans lequel la demande d’agrément visée au paragraphe 1 du présent article doit être transmise à la base de données centrale.L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
les entreprises d'investissement autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, ainsi que d'autres personnes morales non établies en France ayant une activité comparable à celle des personnes mentionnées du 3° au 5° ainsi qu'aux 7° et 8° ; 7° Les chambres de compensation établies ou reconnues en application des articles 14 ou 25 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ; 8° Les institutions ou entreprises mentionnées à l'article L. 518-1 ; 9° Les organisations ou […] Article L330-2 I. – Les règles de fonctionnement, […]
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