Les contreparties centrales signalent sans délai indu aux autorités compétentes toute modification importante ayant une incidence sur les conditions de l'agrément.
5. L'agrément visé au paragraphe 1 n'empêche pas les États membres d'adopter ou de continuer à appliquer des exigences supplémentaires pour les contreparties centrales établies sur leur territoire, et notamment certaines exigences en matière d'agrément prévues par la directive 2006/48/CE.Article 14 - Agrément d'une contrepartie centrale
Version en vigueur
Entrée en vigueur : | 12 août 2022 |
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1.
Lorsqu'une personne morale établie dans l'Union envisage de fournir des services de compensation en tant que contrepartie centrale, elle demande un agrément à l'autorité compétente de l'État membre où elle est établie (ci-après dénommée «autorité compétente de la contrepartie centrale»), conformément à la procédure énoncée à l'article 17.
2.
Une fois que l'agrément a été accordé conformément à l'article 17, il est valable pour l'ensemble du territoire de l'Union.
3.
L'agrément visé au paragraphe 1 n'est accordé que pour des activités liées à la compensation et précise les services ou activités que la contrepartie centrale peut fournir ou exercer, y compris les catégories d'instruments financiers couvertes par cet agrément.
4.
Les contreparties centrales respectent en permanence les conditions de l'agrément.
Décision • 1
1. Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 22 mars 2022, n° 19/06933
Infirmation
[…] 7° Les chambres de compensation établies ou reconnues en application des articles 14 ou 25 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
Lire la suite…- Système de règlement·
- Instrument financier·
- Interopérabilité·
- Espace économique européen·
- Virement·
- Livraison·
- Chambre de compensation·
- Ès-qualités·
- Établissement de crédit·
- Liquidation judiciaire
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Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2012 / Règlement EMIR n°648/2012