Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 août 2012
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.   La contrepartie centrale qui présente la demande soumet une demande d'agrément à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elle est établie.

2.   La contrepartie centrale qui présente la demande fournit toutes les informations nécessaires pour assurer à l'autorité compétente que ladite contrepartie centrale a pris, au moment de l'octroi de l'agrément, toutes les dispositions nécessaires pour satisfaire aux exigences prévues par le présent règlement. L'autorité compétente transmet immédiatement toutes les informations reçues de la part de la contrepartie centrale qui présente la demande à l'AEMF et au collège visé à l'article 18, paragraphe 1.

3.   Dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande, l'autorité compétente vérifie si celle-ci est complète. Si la demande est incomplète, l'autorité compétente fixe un délai à l'échéance duquel la contrepartie centrale qui présente la demande doit lui communiquer des informations complémentaires. Une fois qu'elle a vérifié que la demande était complète, l'autorité compétente en informe la contrepartie centrale qui a présenté la demande, les membres du collège établi conformément à l'article 18, paragraphe 1, et l'AEMF.

4.   L'autorité compétente n'octroie l'agrément que si elle a acquis la certitude que la contrepartie centrale qui présentait la demande se conforme à toutes les exigences prévues par le présent règlement et que la contrepartie centrale est notifiée en tant que système conformément à la directive 98/26/CE.

L'autorité compétente prend dûment en considération l'avis du collège adopté conformément à l'article 19. Lorsque l'autorité compétente de la contrepartie centrale ne suit pas un avis favorable du collège, la décision de cette autorité est dûment motivée et comporte une explication de tout écart significatif par rapport à cet avis favorable.

L'agrément est refusé à la contrepartie centrale si tous les membres du collège, à l'exception des autorités de l'État membre dans lequel la contrepartie centrale est établie, adoptent d'un commun accord, conformément à l'article 19, paragraphe 1, un avis conjoint selon lequel la contrepartie centrale ne devrait pas recevoir d'agrément. Dans cet avis figurent par écrit, de manière complète et détaillée, les motifs pour lesquels le collège estime que les exigences prévues par le présent règlement ou d'autres dispositions du droit de l'Union ne sont pas satisfaites.

Lorsqu'un avis conjoint tel que visé au troisième alinéa ne peut être adopté d'un commun accord et lorsque le collège a émis un avis défavorable à la majorité des deux tiers, l'une des autorités compétentes concernées, soutenue par cette majorité des deux tiers du collège, peut, dans un délai de trente jours civils à compter de l'adoption de cet avis défavorable, saisir l'AEMF, conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

Dans la décision défavorable figurent par écrit, de manière complète et détaillée, les motifs pour lesquels les membres du collège concernés estiment que les exigences prévues par le présent règlement ou d'autres dispositions du droit de l'Union ne sont pas satisfaites. Dans ce cas, l'autorité compétente de la contrepartie centrale diffère sa décision relative à l'agrément et attend toute décision sur l'agrément que l'AEMF peut arrêter conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1095/2010. L'autorité compétente prend une décision conforme à la décision de l'AEMF. L'AEMF ne peut être saisie après l'expiration du délai de trente jours visé au quatrième alinéa.

Dans le cas où tous les membres du collège, à l'exception des autorités de l'État membre dans lequel la contrepartie centrale est établie, adoptent d'un commun accord, conformément à l'article 19, paragraphe 1, un avis conjoint selon lequel la contrepartie centrale ne devrait pas recevoir d'agrément, l'autorité compétente de la contrepartie centrale peut saisir l'AEMF, conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

L'autorité compétente de l'État membre dans lequel la contrepartie centrale est établie transmet la décision aux autres autorités compétentes concernées.

5.   L'AEMF agit conformément à l'article 17 du règlement (UE) no 1095/2010 lorsque l'autorité compétente de la contrepartie centrale n'a pas appliqué les dispositions du présent règlement ou les a appliquées d'une manière qui semble constituer une violation du droit de l'Union.

L'AEMF peut enquêter sur une prétendue violation ou sur la non-application du droit de l'Union, à la demande de tout membre du collège ou de sa propre initiative, après en avoir informé l'autorité compétente.

6.   Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, une mesure prise par un membre du collège ne peut entraîner, directement ou indirectement, une discrimination à l'encontre d'un État membre ou d'un groupe d'États membres en tant que lieu de fourniture de services de compensation dans quelque monnaie que ce soit.

7.   Dans les six mois suivant la transmission d'une demande complète, l'autorité compétente informe par écrit la contrepartie centrale qui a présenté la demande du fait que l'agrément lui a été octroyé ou refusé, en joignant à sa réponse une motivation circonstanciée.

Décision0

Commentaire1


CJUE · 5 mai 2022

S'agissant de l'applicabilité de l'article 17 de la Charte, la Cour rappelle que, en vertu de l'article 51, paragraphe 1, de celle-ci, les dispositions de cette dernière s'adressent aux États membres seulement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. […] Dans ce cadre, la Cour se penche, en premier lieu, sur la question de savoir si l'article 17, paragraphe 1, de la Charte 8 est applicable à des restrictions au droit de propriété d'actions ou d'obligations négociables sur les marchés de capitaux telles que celles en l'espèce. […] Il s'ensuit qu'elles relèvent du champ d'application de l'article 17, paragraphe 1, de la Charte.

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