Version en vigueur
Entrée en vigueur : 12 août 2022
1.   Les contreparties et les contreparties centrales s'assurent que les éléments de tout contrat dérivé qu'elles ont conclu, ainsi que de toute modification ou cessation du contrat, sont déclarés conformément aux paragraphes 1  bis à 1  septies du présent article à un référentiel central enregistré conformément à l'article 55 ou reconnu conformément à l'article 77. Cette déclaration se fait au plus tard le jour ouvrable suivant la conclusion, la modification ou la cessation du contrat.

L'obligation de déclaration s'applique aux contrats dérivés qui:

a) 

ont été conclus avant le 12 février 2014 et qui demeurent en cours à cette date;

b) 

ont été conclus le 12 février 2014 ou après cette date.

Nonobstant l'article 3, l'obligation de déclaration ne s'applique pas aux contrats dérivés au sein d'un même groupe dès lors qu'au moins une des contreparties est une contrepartie non financière ou serait qualifiée de contrepartie non financière si elle était établie dans l'Union, pour autant que:

a) 

les deux contreparties soient intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation;

b) 

les deux contreparties soient soumises à des procédures appropriées et centralisées d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques; et

c) 

l'entreprise mère ne soit pas une contrepartie financière.

Les contreparties notifient aux autorités compétentes leur intention de faire usage de l'exemption visée au troisième alinéa. L'exemption est valable sauf si les autorités compétentes notifiées estiment, dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification, que les conditions visées au troisième alinéa ne sont pas remplies.

1 bis.   Les contreparties financières sont seules responsables, y compris légalement, de la déclaration, au nom des deux contreparties, des éléments des contrats dérivés de gré à gré conclus avec une contrepartie non financière qui ne remplit pas les conditions visées à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, ainsi que de l'exactitude des éléments déclarés.

Pour s'assurer que la contrepartie financière dispose de toutes les données nécessaires pour satisfaire à son obligation de déclaration, la contrepartie non financière fournit à la contrepartie financière les éléments des contrats dérivés de gré à gré conclus entre elles que la contrepartie financière ne devrait pas, raisonnablement, avoir déjà à disposition. La contrepartie non financière a la responsabilité de veiller à l'exactitude de ces éléments.

Nonobstant le premier alinéa, les contreparties non financières qui ont déjà investi dans un système de déclaration peuvent décider de déclarer à un référentiel central les éléments des contrats dérivés de gré à gré qu'elles ont conclus avec des contreparties financières. Dans ce cas, les contreparties non financières informent les contreparties financières avec lesquelles elle ont conclu des contrats dérivés de gré à gré de leur décision avant de déclarer ces éléments. Dans cette situation, les contreparties non financières sont responsables, y compris légalement, de la déclaration de ces éléments et de leur exactitude.

Une contrepartie non financière qui ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, et qui conclut un contrat dérivé de gré à gré avec une entité établie dans un pays tiers n'est pas soumise à l'obligation de déclaration conformément au présent article et n'est pas légalement responsable de la déclaration ou de l'exactitude des éléments de ces contrats dérivés de gré à gré, pour autant que:

a) 

cette entité de pays tiers soit qualifiée de contrepartie financière si elle était établie dans l'Union;

b) 

le régime juridique applicable aux déclarations auquel cette entité de pays tiers est soumise ait été déclaré comme étant équivalent au sens de l'article 13; et

c) 

la contrepartie financière établie dans ce pays tiers ait déclaré ces informations conformément au régime juridique de ce pays tiers applicable aux déclarations auprès d'un référentiel central qui est soumis à une obligation juridiquement contraignante et exécutoire de donner aux entités visées à l'article 81, paragraphe 3, un accès direct et immédiat aux données.

1 ter.   La société de gestion d'un OPCVM est responsable, y compris légalement, de la déclaration des éléments des contrats dérivés de gré à gré dont cet OPCVM est une contrepartie et de l'exactitude des éléments déclarés. 1 quater.   Le gestionnaire d'un FIA est responsable, y compris légalement, de la déclaration des éléments des contrats dérivés de gré à gré dont le FIA concerné est une contrepartie et de l'exactitude des éléments déclarés. 1 quinquies.   L'entité agréée qui est chargée de gérer une IRP n'ayant pas la personnalité juridique en vertu du droit national, et d'agir en son nom, est responsable, y compris légalement, de la déclaration des éléments des contrats dérivés de gré à gré dont cette IRP est une contrepartie, ainsi que de l'exactitude des éléments déclarés. 1 sexies.   Les contreparties et les contreparties centrales qui sont tenues de déclarer les éléments des contrats dérivés veillent à ce que ces éléments soient déclarés correctement et sans duplication. 1 septies.   Les contreparties et les contreparties centrales soumises à l'obligation de déclaration visée au paragraphe 1 peuvent déléguer cette obligation de déclaration. 2.   Les contreparties conservent un enregistrement de tout contrat dérivé qu'elles ont conclu et de toute modification pour une durée minimale de cinq ans après la cessation du contrat. 3.   Si aucun référentiel central n'est disponible pour enregistrer les éléments d'un contrat dérivé, les contreparties et les contreparties centrales veillent à ce que ces éléments soient déclarés à l'AEMF.

Dans ce cas, l'AEMF veille à ce que toutes les entités concernées visées à l'article 81, paragraphe 3, aient un accès à tous les éléments des contrats dérivés dont elles ont besoin pour exercer leurs compétences et leurs mandats respectifs.

4.   Une contrepartie ou une contrepartie centrale qui déclare les éléments d'un contrat dérivé à un référentiel central ou à l'AEMF, ou une entité qui déclare ces éléments pour le compte d'une contrepartie ou d'une contrepartie centrale, n'est pas considérée comme enfreignant les éventuelles restrictions à la divulgation d'informations imposées par ledit contrat ou par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.

Aucune responsabilité résultant de cette divulgation ne pèse sur l'entité qui a effectué la déclaration, ni sur ses dirigeants ou salariés.

5.   Afin d'assurer l'application cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant, pour les différentes catégories de produits dérivés, les éléments et le type de déclaration à fournir conformément aux paragraphes 1 et 3.

Les déclarations visées aux paragraphes 1 et 3 précisent au moins les éléments suivants:

a) 

l'identification des parties au contrat dérivé et, s'il est différent, du bénéficiaire des droits et obligations en découlant;

b) 

les principales caractéristiques des contrats dérivés, notamment le type de contrat, l'échéance du sous-jacent, la valeur notionnelle, le prix et la date du règlement.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

6.  

Afin d'assurer des conditions uniformes d'application des paragraphes 1 et 3, l'AEMF élabore, en coopération étroite avec le SEBC, des projets de normes techniques d'exécution précisant:

a) 

les normes de données et formats des informations à déclarer, qui comprennent au moins les éléments suivants:

i) 

les identifiants internationaux d'entité juridique (LEI);

ii) 

des numéros internationaux d'identification des titres (codes ISIN);

iii) 

les identifiants de transaction uniques (UTI);

b) 

les méthodes et modalités de déclaration;

c) 

la fréquence des déclarations;

d) 

la date à laquelle les contrats dérivés doivent être déclarés.

Pour élaborer ces projets de normes techniques d'exécution, l'AEMF tient compte des évolutions internationales et des normes convenues au niveau de l'Union ou au niveau mondial, ainsi que de leur conformité avec les obligations de déclaration énoncées à l'article 4 du règlement (UE) 2015/2365 ( 14 ) et à l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 18 juin 2020.

Le pouvoir d'adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa est conféré à la Commission conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Décision1


1Décision de la Commission des sanctions du 24 janvier 2020 à l'égard de la société BRED Banque Populaire

[…] Vu le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, et notamment ses articles 9 et 11 ;

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