Version en vigueur
Entrée en vigueur : 28 mars 2024
1.   Les entreprises d’investissement qui exécutent des transactions sur instruments financiers font une déclaration détaillée, complète et exacte de ces transactions à l’autorité compétente le plus rapidement possible, et au plus tard au terme du jour ouvrable suivant.

Conformément à l’article 85 de la directive 2014/65/UE, les autorités compétentes prennent les dispositions nécessaires pour que les autorités compétentes suivantes reçoivent aussi ces informations:

a) 

l’autorité compétente du marché le plus pertinent du point de vue de la liquidité pour ces instruments financiers;

b) 

les autorités compétentes chargées de la surveillance des entreprises d’investissement émettrices;

c) 

les autorités compétentes chargées de la surveillance des succursales qui ont participé à la transaction; et

d) 

l’autorité compétente chargée de la surveillance des plates-formes de négociation utilisées.

L’autorité compétente visée au premier alinéa fournit sans retard indu à l’AEMF toutes les informations qui font l’objet d’une déclaration conformément au présent article.

2.  

L’obligation prévue au paragraphe 1 s’applique:

a) 

aux instruments financiers qui sont admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation a été présentée, que ces transactions soient ou non effectuées sur la plate-forme de négociation, à l’exception des transactions portant sur des produits dérivés de gré à gré autres que ceux visés à l’article 8 bis, paragraphe 2, auxquelles l’obligation ne s’applique que lorsqu’elles sont effectuées sur une plate-forme de négociation;

b) 

aux instruments financiers dont le sous-jacent est un instrument financier négocié sur une plate-forme de négociation, que ces transactions soient ou non effectuées sur la plate-forme de négociation;

c) 

aux instruments financiers dont le sous-jacent est un indice ou un panier composé d’instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation, que ces transactions soient ou non effectuées sur la plate-forme de négociation;

d) 

aux produits dérivés de gré à gré visés à l’article 8 bis, paragraphe 2, que ces transactions soient ou non effectuées sur la plate-forme de négociation.

3.   Les déclarations comportent en particulier les noms et numéros des instruments financiers achetés ou vendus, la quantité, la date et l’heure d’exécution, les dates effectives, le prix de la transaction, une mention permettant d’identifier les parties pour le compte desquelles l’entreprise d’investissement a exécuté la transaction, une mention permettant d’identifier, au sein de l’entreprise d’investissement, les personnes et les algorithmes informatiques responsables de la décision d’investissement et de l’exécution de la transaction, une mention permettant d’identifier l’entité soumise à l’obligation de déclaration, et des moyens d’identifier les entreprises d’investissement concernées. Les déclarations sur une transaction effectuée sur la plate-forme de négociation contiennent un code d’identification de la transaction généré et diffusé par la plate-forme de négociation, aussi bien aux membres acheteurs qu’aux membres vendeurs de la plate-forme de négociation.

Pour les transactions qui n’ont pas lieu sur une plate-forme de négociation, les déclarations contiennent aussi une mention permettant d’identifier les types de transactions, conformément aux normes techniques de réglementation adoptées en vertu de l’article 20, paragraphe 3, point a), et de l’article 21, paragraphe 5, point a), du présent règlement. Pour les instruments dérivés sur matières premières, les déclarations indiquent si la transaction réduit le risque d’une manière qui peut être objectivement mesurée conformément à l’article 57 de la directive 2014/65/UE.

4.   Les entreprises d’investissement qui transmettent des ordres incluent dans la transmission tous les détails visés aux paragraphes 1 et 3. Au lieu d’inclure les détails susmentionnés au moment où elle transmet un ordre, une entreprise d’investissement peut choisir de déclarer l’ordre transmis, s’il est exécuté, comme une transaction conformément aux dispositions du paragraphe 1. Dans ce cas, l’entreprise d’investissement indique dans la déclaration de la transaction que celle-ci concerne un ordre transmis. 5.   Les opérateurs de plates-formes de négociation déclarent, conformément aux paragraphes 1 et 3, les détails des transactions sur instruments financiers négociés sur leur plate-forme qui sont exécutées au moyen de leurs systèmes par tout membre, participant ou utilisateur ne relevant pas du présent règlement. 6.   Pour déclarer la mention permettant d’identifier les clients selon l’exigence énoncée aux paragraphes 3 et 4, les entreprises d’investissement utilisent un identifiant pour personne morale établi pour identifier les clients qui sont des personnes morales.

L’AEMF élabore au plus tard le 3 janvier 2016, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, des orientations visant à garantir que l’application d’identifiants de l’entité juridique au sein de l’Union est conforme aux normes internationales, en particulier à celles qui ont été établies par le Conseil de stabilité financière.

7.   Les déclarations sont faites à l’autorité compétente soit par l’entreprise d’investissement elle-même, soit par un mécanisme de déclaration agréé agissant pour son compte, soit par la plate-forme de négociation dont le système a servi à réaliser la transaction, conformément aux paragraphes 1, 3 et 9.

Les entreprises d’investissement sont responsables de l’exhaustivité, de l’exactitude et des délais de présentation des déclarations faites à l’autorité compétente.

Par dérogation à cette responsabilité, lorsqu’une entreprise d’investissement déclare les éléments détaillés de ces transactions par l’intermédiaire d’un mécanisme de déclaration agréé agissant pour son compte ou d’une plate-forme de négociation, l’entreprise d’investissement n’est pas responsable des carences dans l’exhaustivité, l’exactitude ou les délais de présentation des déclarations qui sont imputables au mécanisme de déclaration agréé ou à la plate-forme de négociation. En pareil cas et sous réserve de l’article 66, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE, le mécanisme de déclaration agréé ou la plate-forme de négociation est responsable de la carence.

Toutefois, il appartient aux entreprises d’investissement de prendre des mesures raisonnables pour vérifier l’exhaustivité, l’exactitude et les délais de présentation des déclarations de transaction faites en leur nom.

L’État membre d’origine exige qu’une plate-forme de négociation qui effectue des déclarations pour le compte de l’entreprise d’investissement dispose de mécanismes de sécurité efficaces pour garantir la sécurité et l’authentification des moyens de transfert d’informations, réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé et empêcher les fuites d’informations en préservant la confidentialité des données à tout moment. L’État membre d’origine exige de la plate-forme de négociation qu’elle prévoie des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment.

L’autorité compétente peut reconnaître en tant que mécanisme de déclaration agréé des systèmes de confrontation des ordres ou de déclaration, y compris des référentiels centraux enregistrés ou reconnus conformément au titre VI du règlement (UE) no 648/2012, afin de transmettre des déclarations de transaction à l’autorité compétente conformément aux paragraphes 1, 3 et 9 du présent article.

Lorsque des transactions ont été déclarées à un référentiel central, reconnu comme un mécanisme de déclaration agréé, conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 648/2012 et que ces déclarations contiennent les détails requis aux paragraphes 1, 3 et 9, du présent article et sont transmises à l’autorité compétente par le référentiel central dans le délai fixé au paragraphe 1, l’entreprise d’investissement peut être considérée comme ayant satisfait à l’obligation visée au paragraphe 1.

Lorsque les déclarations de transaction comportent des erreurs ou des omissions, le mécanisme de déclaration agréé, l’entreprise d’investissement ou la plate-forme de négociation qui déclare la transaction corrige l’information et présente une déclaration corrigée à l’autorité compétente.

8.   ►M7  Une entreprise d’investissement déclare à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’entreprise d’investissement les transactions exécutées en tout ou en partie par l’intermédiaire de sa succursale. La succursale d’une entreprise d’un pays tiers soumet ses déclarations de transactions à l’autorité compétente qui a autorisé la succursale. Lorsqu’une entreprise d’un pays tiers a établi des succursales dans plus d’un État membre, ces succursales déterminent l’autorité compétente qui doit recevoir toutes les déclarations de transactions.  ◄

Lorsque, conformément à l’article 35, paragraphe 8, de la directive 2014/65/UE, les déclarations prévues au présent article sont transmises à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, celle-ci communique ces informations aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’entreprise d’investissement, sauf si les autorités compétentes de l’État membre d’origine décident qu’elles ne souhaitent pas les recevoir.

9.  

L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) 

les normes et formats de données à respecter pour la communication d’informations conformément aux paragraphes 1 et 3, et notamment les méthodes et modalités de déclaration des transactions financières, ainsi que la forme et le contenu de ces déclarations;

b) 

les critères de définition du marché pertinent au sens du paragraphe 1;

c) 

les références des instruments financiers achetés ou vendus, la quantité, la date et l’heure d’exécution, les dates effectives, le prix de la transaction, des renseignements détaillés sur l’identité du client, une mention permettant d’identifier les parties pour le compte desquelles l’entreprise d’investissement a exécuté la transaction, une mention permettant d’identifier, au sein de l’entreprise d’investissement, les personnes et les algorithmes informatiques responsables de la décision d’investissement et de l’exécution de la transaction, une mention permettant d’identifier l’entité soumise à l’obligation de déclaration, les moyens d’identifier les entreprises d’investissement concernées, les modalités d’exécution de la transaction, les champs de données nécessaires au traitement et à l’analyse des déclarations de transactions conformément au paragraphe 3;

e) 

les catégories pertinentes d’indices devant faire l’objet d’une déclaration conformément au paragraphe 2, point c);

f) 

les conditions dans lesquelles les identifiants de l’entité juridique sont élaborés, attribués et maintenus par les États membres conformément au paragraphe 6, et les conditions dans lesquelles ces identifiants de l’entité juridique sont utilisés par les entreprises d’investissement afin de fournir, conformément aux paragraphes 3, 4 et 5, une mention permettant d’identifier les clients dans les déclarations de transaction qu’ils sont tenus d’établir conformément au paragraphe 1;

g) 

l’application des obligations relatives à la déclaration des transactions aux succursales d’une entreprise d’investissement;

h) 

ce qu’on entend par «transaction» et «exécution d’une transaction» aux fins du présent article;

i) 

le moment où une entreprise d’investissement est réputée avoir transmis un ordre aux fins du paragraphe 4;

j) 

les conditions permettant d’établir un lien entre des transactions spécifiques et les moyens de détecter les ordres agrégés entraînant l’exécution d’une transaction; ainsi que

k) 

la date à laquelle les transactions doivent être déclarées.

Lorsqu’elle élabore ces projets de normes techniques de réglementation, l’AEMF tient compte des évolutions internationales et des normes convenues au niveau de l’Union ou au niveau international, ainsi que de la cohérence de ces projets de normes techniques de réglementation avec les obligations de déclaration prévues par les règlements (UE) no 648/2012 et (UE) 2015/2365.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 29 septembre 2025.

Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

10.   Au plus tard le ►M1  3 janvier 2020  ◄ , l’AEMF remet à la Commission un rapport sur le fonctionnement du présent article, indiquant notamment son interaction avec les obligations de déclaration y afférentes dans les termes du règlement (UE) n o 648/2012, et si le contenu et le format des déclarations de transactions que les autorités compétentes reçoivent et s’échangent entre elles leur permettent de surveiller de manière exhaustive les activités des entreprises d’investissement, conformément à l’article 24 du présent règlement. La Commission peut prendre des mesures pour proposer toute modification, y compris des modifications prévoyant que les transactions, au lieu d’être communiquées aux autorités compétentes, ne soient communiquées qu’à un système unique désigné par l’AEMF. La Commission transmet le rapport de l’AEMF au Parlement européen et au Conseil. 11.  

Au plus tard le 29 mars 2028, l’AEMF remet à la Commission un rapport évaluant la possibilité d’harmoniser davantage les déclarations de transactions et de rationaliser les flux de données en vertu du présent article, afin:

a) 

de réduire le nombre d’obligations redondantes ou incohérentes en matière de communication des données relatives aux transactions, et en particulier les obligations redondantes ou incohérentes prévues dans le présent règlement et les règlements (UE) no 648/2012 et (UE) 2015/2365, ainsi que dans d’autres actes juridiques pertinents de l’Union;

b) 

d’améliorer la normalisation des données et d’optimiser le partage et l’utilisation, par toute autorité pertinente au niveau de l’Union ou au niveau national, des données communiquées, au sein de tout cadre déclaratif de l’Union.

Pour préparer ce rapport, l’AEMF travaille, le cas échéant, en étroite coopération avec les autres organes du Système européen de surveillance financière et la Banque centrale européenne.

Décision0

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Gwendoline Hong Tuan Ha, Jérôme Brosset · August et Debouzy · 13 septembre 2017

[…] [6] Conformément à l'article 26 du Règlement (UE) 600/2014 du 15 mai 2014 (« Règlement MIFIR »)

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