Règlement (CEE) 450/89 du 20 février 1989 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'urée originaire des ÉtatsAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 25 février 1989 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 février 1989 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 24 février 1989 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 450/89 du Conseil du 20 février 1989 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'urée originaire des États-Unis d'Amérique et du Venezuela et adaptant le droit antidumping définitif pour l'Arabie saoudite prévu par le règlement (CEE) n° 3339/87 |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE ACTUELLE
A. Mesures provisoires
(1) Par le règlement (CEE) no 2623/88 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations d'urée originaire d'Autriche, de Hongrie, de Malaisie, de Roumanie, des États-Unis d'Amérique et du Venezuela. Ce droit a été prorogé pour une période n'excédant pas deux mois par le règlement (CEE) no 4018/88 (3).
B. Suite de la procédure
(2) Après l'institution du droit antidumping provisoire, les producteurs communautaires et plusieurs exportateurs du produit concerné ont sollicité et obtenu l'occasion d'être entendus par la Commission et ont fait également connaître par écrit leur point de vue sur le règlement imposant le droit provisoire.
(3) Un exportateur a demandé à être informé des principaux faits et considérations sur la base desquels la Commission se proposait de recommander des mesures définitives. Il a été répondu positivement à cette demande.
(4) Sur la base de l'article 7 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2423/88, une confrontation a été organisée entre l'exportateur vénézuélien et les producteurs communautaires, représentés par CMC-Engrais.
(5) Outre les enquêtes qui ont abouti à la détermination du droit antidumping provisoire, la Commission a effectué d'autres enquêtes sur place auprès des producteurs communautaires suivants:
Belgique
Nederlandse Stikstof Maatschappij BV (NSM), Bruxelles,
France
- Compagnie française de l'azote (Cofaz), Paris,
- Société chimique de la Grande Paroisse, Paris,
Irlande
Irish Fertilizer Industries (IFI), Dublin.
C. Dumping
a) Valeur normale
1. Venezuela
(6) La valeur normale a été définitivement calculée sur la base de la valeur construite, étant donné que le prix de vente moyen sur le marché intérieur avait été inférieur aux coûts de production pendant la période de référence. La valeur normale a été définitivement déterminée selon la méthode et en fonction des éléments exposés dans les considérants (11), (13) et (14) du règlement (CEE) no 2623/88.
Toutefois, déterminée sur la base de la valeur construite, conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) sous ii) du règlement (CEE) no 2423/88, la valeur normale a fait l'objet de certains abaissements au titre des coûts relatifs à la matière première et au titre des frais généraux, des éléments de preuve complémentaires ayant été apportés à l'appui de cette requête.
2. États-Unis d'Amérique
(7) En l'absence d'éléments nouveaux, apportés par les entreprises impliquées dans la présente procédure, la valeur normale a été définitivement calculée selon la méthode utilisée pour le calcul provisoire et définie dans les considérants (15), (16) et (17) du règlement (CEE) no 2623/88.
b) Prix à l'exportation
(8) Les prix à l'exportation ont été définitivement établis sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation vers la Communauté.
En ce qui concerne certains exportateurs des États-Unis d'Amérique, qui n'avaient pas coopéré avec la Commission, il est confirmé que leurs prix à l'exportation ont été établis, en vertu de l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) no 2423/88, sur la base des données disponibles, c'est-à-dire des prix à l'exportation présentés dans la plainte.
c) Comparaison
(9) D'une manière générale, la valeur normale a été comparée transaction par transaction avec les prix à l'exportation, au stade sortie d'usine.
Les ajustements qui avaient été, selon les circonstances, provisoirement accordés dans le considérant (23) du règlement (CEE) no 2623/88 afin de tenir compte des différences affectant la comparabilité des prix ont été maintenus.
d) Marges de dumping
(10) La marge de dumping, calculée pour chaque exportateur, est égale à la différence entre la valeur normale établie et le prix pour chaque opération d'exportation vers la Communauté, dûment ajustés.
Sur la base du prix franco frontière, la marge moyenne pondérée pour chacun des exportateurs concernés s'établit comme suit:
- États-Unis d'Amérique
Agrico 6,4 %
First Mississippi Corporation 0,0 %
Autres exportateurs 21,0 %
- Venezuela
Pequiven/Nitroven 21,5 %
D. Préjudice
(11) Bien que ce règlement ne concerne qu'une partie des pays visés par la présente procédure antidumping, l'évaluation du préjudice a été fondée sur l'ensemble des pays impliqués dans cette procédure et sert de base à la détermination des mesures définitives, sous forme de droits antidumping définitifs ou d'engagements.
(12) À la suite des enquêtes complémentaires effectuées après l'imposition du droit antidumping provisoire, qui ont entraîné certaines modifications des données concernant les producteurs communautaires, les constatations définitives sont les suivantes:
a) Volume des importations effectuées à prix de dumping
(13) Aucun élément de preuve nouveau relatif au considérant (27) du règlement (CEE) no 2623/88 n'ayant été apporté, le Conseil confirme les données présentées dans ledit considérant.
b) Part de marché des importations
(14) Le volume des importations faisant l'objet de la présente procédure a représenté une augmentation de la part de marché communautaire détenue par ces pays, qui est passée de 3,88 % en 1984 à 3,90 % en 1985 et à 3,97 % en 1986. Au cours des neuf premiers mois de 1987, elle a atteint 9,22 % et on l'estime à environ 11,5 % pour l'ensemble de l'année 1987. Ces parts, rapportées à la consommation sur le marché non captif, correspondant à la consommation totale d'urée dans la Communauté, diminuée de la quantité d'urée fabriquée par les producteurs communautaires et destinée à l'utilisation captive, sont passées de 5,53 % en 1984 à 5,43 % en 1985, à 5,09 % en 1986, à 11,96 % au cours des neuf premiers mois de 1987 et à environ 15 %, selon les estimations, pour l'ensemble de l'année 1987.
Si l'on ajoute les importations faisant l'objet des mesures antidumping instituées par le règlement (CEE) no 3339/87 (1), l'ensemble des importations a atteint, au cours des neuf premiers mois de 1987, une part combinée de 19,87 % du total du marché communautaire de l'urée et de 25,78 % de la consommation du marché non captif.
L'urée à usage agricole constitue le gros des importations à prix de dumping vendues dans ce secteur. L'évolution des importations d'urée à usage agricole par rapport à la consommation de cette dernière a représenté une augmentation de la part de marché, qui est passée d'environ 5 % en 1984 et 1985 à 5,5 % en 1986, à 13,91 % au cours des neuf premiers mois de 1987 et, selon les estimations, à environ 20 % au cours de l'année 1987.
(15) Il doit être tenu compte de l'évolution de la consommation d'urée lorsqu'on évalue l'évolution de la part de marché détenue par les importations à prix de dumping dans la Communauté. À cet égard, il a été établi que, entre 1984 et 1986, la consommation totale d'urée a augmenté d'environ 30 %, passant de 3 923 692 tonnes à 5 116 159 tonnes. En 1987, la consommation d'urée a toutefois légèrement diminué. Elle a atteint 3 707 605 tonnes au cours des neuf premiers mois de 1987 et, selon les estimations, s'élèverait pour l'ensemble de l'année 1987 à 5 057 674 tonnes, soit une diminution d'environ 1 %.
c) Écart de prix
(16) Aucun élément de preuve nouveau relatif aux écarts de prix n'ayant été apporté, le Conseil confirme les données présentées dans le considérant (30) du règlement (CEE) no 2623/88.
d) Incidence sur l'industrie de la Communauté
- Production
(17) Alors que la consommation communautaire d'urée augmentait d'environ 29 % entre 1984 et 1987, la production communautaire d'urée a diminué de 12,5 %, entre 1984 et 1985, passant de 5 567 049 tonnes à 4 869 820 tonnes, et d'environ 7 % supplémentaires en 1986, tombant à 4 537 068 tonnes. En 1987, la production s'est élevée, selon les estimations, à 4 564 795 tonnes, à supposer que la tendance des neuf premiers mois de 1987 (3 423 596 tonnes) se soit poursuivie au cours des derniers mois de l'année.
La quantité d'urée produite pour le marché librement accessible (c'est-à-dire la production totale moins l'utilisation captive) est tombée de 4 397 756 tonnes en 1984 à 3 703 340 tonnes en 1985 et à 3 413 534 tonnes en 1986, ce qui représente une diminution d'environ 16 et 8 % respectivement par rapport aux années précédentes. En 1987, il est possible que cette quantité ait légèrement augmenté, d'environ 0,5 %, pour atteindre, selon les estimations, 3 431 499 tonnes.
- Utilisation de la capacité
(18) L'utilisation de la capacité de production de la Communauté, qui était de 85,38 % en 1984, est tombée à 77,32 % en 1985 et à 69,95 % en 1986. En 1987, elle est restée relativement stable par rapport à 1986, mais les stocks des producteurs communautaires ont considérablement augmenté.
- Ventes
(19) Les ventes totales, dans la Communauté, d'urée produite par les producteurs communautaires, qui sont restées relativement stables en 1984 et 1985, atteignant respectivement 3 627 183 et 3 639 945 tonnes, se sont élevées à 3 745 607 tonnes en 1986, soit une augmentation d'environ 3 %, et ont atteint 2 784 873 tonnes au cours des neuf premiers mois de 1987. Selon les estimations, elles se seraient élevées à 3 713 164 tonnes en 1987, soit une baisse de 1 % par rapport à 1986, à supposer que la tendance des neuf premiers mois de 1987 se soit poursuivie au cours des trois derniers mois de l'année. Les ventes, par les producteurs d'urée de la Communauté, de produits destinés au marché non captif de la Communauté sont passées de 2 457 890 tonnes en 1984 à 2 622 073 tonnes en 1986, soit une augmentation de 6,6 %, et ont légèrement diminué au cours des neuf premiers mois de 1987 pour atteindre 1 934 901 tonnes, ce qui porterait les ventes pour l'année 1987, selon les estimations, à 2 579 868 tonnes, soit une baisse de près de 1 %. Les ventes d'urée à usage agricole ont augmenté de 1984 à 1986 de 5 % environ, passant de 1 870 511 tonnes à 1 967 225 tonnes, et sont tombées à 1 425 957 tonnes au cours des neuf premiers mois de 1987 pour atteindre, selon les estimations, 1 901 276 tonnes en 1987, soit une baisse d'environ 3 %. Cette stagnation contraste avec l'augmentation de la consommation d'urée dans la Communauté [voir considérant (16) du présent règlement].
(20) Dans ces conditions, la part de marché totale des producteurs communautaires dans la Communauté, qui était de 92,4 % en 1984, est passée à 88,2 % en 1985, à 73,2 % en 1986 et à environ 75 % en 1987. La part du marché non captif de l'urée dans la Communauté, détenue par les producteurs communautaires, est passée de 89,2 % en 1984 à 83,5 % en 1985, à 65,6 % en 1986 et à 67,7 % au cours des neuf premiers mois de 1987. La part du marché de l'urée à usage agricole, détenue par ces producteurs, qui était de 88,8 % en 1984, est tombée à 82,4 % en 1985 et à 61,6 % en 1986. Au cours des neuf premiers mois de 1987, elle s'est légèrement redressée pour atteindre environ 63 %. La tendance à une légère amélioration de la part de marché des producteurs de la Communauté pourrait avoir été le résultat de l'annonce de l'enquête antidumping précédente et des mesures antidumping prises à l'encontre de huit pays exportateurs [voir considérants (1), (2) et (3) du règlement (CEE) no 2623/88]. C'est sur les marchés communautaires de l'urée les plus importants que ces tendances apparaissent le plus nettement.
En Italie, principal marché de l'urée, la consommation était de 1 025 273 tonnes en 1984, ce qui représentait 37,2 % de la consommation totale du marché de l'urée non captive dans la Communauté. Alors que, entre 1984 et 1986, cette consommation a augmenté de 22,7 % pour atteindre 1 258 834 tonnes, la part des producteurs communautaires est passée de 89,4 % à 79,3 %. En 1987, alors que la consommation a augmenté d'environ 8 %, la part de marché des producteurs communautaires a poursuivi sa chute, tombant à 70 %, tandis que la part de marché des importations des six pays impliqués dans cette procédure augmentait pour atteindre environ 5 %.
En France, la consommation d'urée sur le marché non captif s'est élevée à 522 933 tonnes en 1984, représentant 18,9 % du total de la consommation d'urée librement accessible dans la Communauté. Elle a atteint 626 014 tonnes en 1986, soit une augmentation de 19,7 % par rapport à 1984. En 1987, la consommation, selon les estimations, serait de 704 779 tonnes, marquant une nouvelle augmentation d'environ 12,5 %. Au cours de cette période, la part du marché librement accessible de l'urée, détenue par les producteurs de la Communauté, qui était de 95,7 %, est tombée à 73,5 % en 1986 et à 69 % en 1987, alors que celle des importations à prix de dumping impliquées dans la présente procédure augmentait, passant de 3,8 % à 15,4 %.
(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.
(2) JO no L 235 du 25. 8. 1988, p. 5.
(3) JO no L 355 du 23. 12. 1988, p. 3.
(1) JO no L 317 du 7. 11. 1987, p. 1.
En Irlande, sur le marché librement accessible de l'urée, la part de marché des producteurs de la Communauté, qui était respectivement de 100 % et 98,1 % en 1984 et 1985, est tombée à 74,4 % en 1986 et serait d'environ 72 % en 1987, alors que la consommation sur ce marché augmentait de 72,5 % entre 1984 et 1985, passant de 96 201 tonnes à 165 965 tonnes et restait stable entre 1986 et 1987. La part des importations en provenance des six pays concernés, qui était de 5,7 % en 1986, est passée à plus de 19,5 % en 1987.
Au Royaume-Uni, sur le marché librement accessible de l'urée, la part de marché détenue par le producteur national entre 1984 et 1987 est restée relativement stable à environ 44 % alors que la consommation d'urée sur ce marché augmentait de 23,7 %, passant de 292 349 tonnes à environ 361 802 tonnes, et que la part de marché des importations des six pays concernés passait de 6,1 à environ 10 %.
Cette évolution montre qu'en général, les producteurs de la Communauté n'ont pas pu profiter de l'augmentation de la consommation sur les principaux marchés et que seules les importations à prix de dumping, y compris celles faisant l'objet du règlement (CEE) no 3339/87, ont semblé en bénéficier.
- Prix et bénéfices
(21) Aucun élément de preuve nouveau concernant les considérants (36) et (37) du règlement (CEE) no 2623/88 relatifs aux prix et bénéfices n'ayant été apporté, le Conseil confirme les données présentées sous lesdits considérants.
e) Cumul
(22) En ce qui concerne ce point, l'exportateur vénézuélien a fait valoir qu'il n'était pas approprié de cumuler, pour la détermination du préjudice, ses exportations avec celles des exportateurs impliqués dans la présente procédure dans la mesure où le Venezuela n'avait exporté que très récemment vers la Communauté, à savoir en 1987.
Pour déterminer si le cumul des importations visées par la plainte est approprié en l'espèce, la Commission a pris en compte la comparabilité des produits importés, en termes de caractéristiques physiques, de volumes importés, de niveau des prix et la concurrence exercée sur les produits similaires de l'industrie communautaire.
L'ensemble de ces éléments a déjà été examiné dans le considérant (38) du règlement (CEE) no 2623/88. De plus, l'argument avancé n'est pas de nature à modifier les conclusions de la Commission en raison du fait que le Venezuela, bien que n'ayant commencé à exporter qu'en 1987, a atteint en neuf mois un volume d'exportations sensiblement égal à celui d'autres exportateurs impliqués dans cette procédure.
Dans ces conditions, et en l'absence d'autres éléments de preuve nouveaux se rapportant aux arguments développés dans le considérant (38) du règlement (CEE) no 2623/88, le Conseil confirme les faits et les conclusions présentés par la Commission dans ce considérant.
f) Causalité et autres facteurs
(23) En l'absence d'arguments et d'éléments de preuve nouveaux, le Conseil confirme les conclusions de la Commission figurant dans les considérants (39) et (40) du règlement (CEE) no 2623/88.
E. Intérêt de la Communauté
(24) Une association d'importateurs a réitéré ses considérations sur l'impact négatif des mesures antidumping sur les coûts de production des agriculteurs et a rappelé que ces derniers n'étaient pas en mesure de répercuter l'augmentation de leurs coûts sur le consommateur. Toutefois, aucun élément de preuve n'a été présenté pour démontrer que ces mesures de protection auraient une incidence significative sur les coûts agricoles ou que les agriculteurs seraient empêchés de répercuter ces majorations sur les consommateurs.
(25) Le Venezuela a fait valoir qu'il n'était pas approprié d'imposer des mesures antidumping à l'encontre d'un pays bénéficiant du système de préférences généralisées.
À cet égard, outre le fait qu'il n'y a en droit aucune incompatibilité entre l'imposition de mesures antidumping et l'existence du système de préférences généralisées, le Conseil constate que, dans le calcul du montant du droit antidumping, dont la méthode est expliquée dans le considérant (44) du règlement (CEE) no 2623/88, l'avantage conféré par le système de préférences généralisées est pris en compte et préservé.
Dans ces conditions, et en l'absence d'éléments de preuve nouveaux se rapportant aux éléments figurant dans les considérants (41) à (43) du règlement (CEE) no 2623/88, le Conseil confirme qu'il est dans l'intérêt de la Communauté de prendre des mesures antidumping définitives à l'encontre des importations originaires des pays impliqués dans la présente procédure.
F. Droit définitif
(26) Le Conseil confirme les conclusions de la Commission relatives aussi bien à la méthode utilisée pour la détermination du droit à appliquer qu'à la forme du droit, telles que présentées dans les considérants (44) et (45) du règlement (CEE) no 2623/88. Sur cette base, la Commission a calculé les taux de droit antidumping suivants sur le prix net franco frontière de la Communauté du produit non dédouané:
- États-Unis d'Amérique 12,0 %
à l'exception de:
Agrico Chemical Company 6,0 %
First Mississippi Corporation 0,0 %
- Venezuela 21,5 %
G. Perception du droit provisoire
(27) Compte tenu des marges de dumping constatées et du préjudice causé, le Conseil estime nécessaire que les montants garantis par le droit antidumping provisoire soient définitivement perçus soit dans leur totalité, soit à concurrence du maximum du droit définitivement imposé si ce dernier est inférieur au droit provisoire.
II. RÉVISION DES MESURES ANTÉRIEURES
(28) Par le règlement (CEE) no 3339/87, le Conseil a imposé un droit antidumping définitif sur les importations d'urée originaire de Libye et d'Arabie saoudite et accepté les engagements souscrits au titre des importations d'urée originaire de Tchécoslovaquie, de la République démocratique allemande, du Koweït, d'Union soviétique, de Trinité-et-Tobago et de Yougoslavie et a clôturé ces enquêtes. Dans le considérant (49) du règlement précité, le Conseil a considéré que les mesures adoptées revêtaient un caractère transitoire et devaient faire l'objet d'un réexamen au terme de la procédure en cours.
(29) Le réexamen des mesures a conduit la Commission à recalculer le droit antidumping définitif pour l'Arabie saoudite sur la base du nouveau seuil de préjudice déterminé dans la présente procédure, en vue de tenir compte de l'évolution des coûts de production du producteur communautaire représentatif. Les nouveaux coûts de production, majorés d'une marge bénéficiaire, ont été comparés aux prix à l'exportation franco frontière de la Communauté, majorés des droits de douane et d'une marge bénéficiaire pour l'importateur.
Dans ces conditions, le montant du droit calculé sur la base du prix franco frontière communautaire du produit non dédouané, s'élève à 12,8 % pour les importations originaires d'Arabie saoudite.
En l'absence de coopération satisfaisante de l'exportateur libyen, le calcul du droit antidumping définitif pour la Libye reste inchangé.
III. ENGAGEMENTS
(30) Une partie des pays impliqués dans la présente procédure ayant proposé des engagements et un réexamen des engagements antérieurs devant être effectué, une décision séparée sera prise à ce sujet,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: