1. Lorsque le résultat d'une interrogation du CIR donne lieu à un lien jaune conformément à l'article 28, paragraphe 4, l'autorité chargée de la vérification manuelle des différentes identités conformément à l'article 29 a accès, aux seules fins de cette vérification, aux données visées à l'article 18, paragraphes 1 et 2, stockées dans le CIR reliées par un lien jaune. 2. Lorsque le résultat d'une interrogation du CIR donne lieu à un lien rouge conformément à l'article 32, les autorités visées à l'article 26, paragraphe 2, ont accès, aux seules fins de lutter contre la fraude à l'identité, aux données visées à l'article 18, paragraphes 1 et 2, stockées dans le CIR reliées par un lien rouge.