Ancienne version
Entrée en vigueur : 24 mai 2019
Sortie de vigueur : 25 mai 2021

1.   Les États membres élaborent et mettent à jour une liste des opérateurs produisant des boissons spiritueuses bénéficiant d'une indication géographique enregistrée au titre du présent règlement.

2.   En ce qui concerne les indications géographiques qui désignent des boissons spiritueuses originaires de l'Union enregistrées au titre du présent règlement, le contrôle du respect du cahier des charges tel qu'il est visé à l'article 22, avant la mise sur le marché du produit, est assuré par:

a)

une ou plusieurs autorités compétentes visées à l'article 43, paragraphe 1; ou

b)

les organismes de contrôle au sens de l'article 2, deuxième alinéa, point 5), du règlement (CE) no 882/2004, agissant en tant qu'organisme de certification de produits.

Lorsqu'un État membre applique l'article 24, paragraphe 2, le contrôle du respect du cahier des charges est effectué par une autorité autre que celles réputées être un groupement au titre dudit paragraphe.

Nonobstant le droit national des États membres, les coûts afférents à ce contrôle du respect du cahier des charges peuvent être supportés par les opérateurs soumis audit contrôle.

3.   En ce qui concerne les indications géographiques qui désignent des boissons spiritueuses originaires d'un pays tiers et enregistrées au titre du présent règlement, le contrôle du respect du cahier des charges, avant la mise sur le marché, est assuré par:

a)

une autorité publique compétente désignée par le pays tiers; ou

b)

un organisme de certification de produits.

4.   Les États membres rendent publics et mettent à jour de manière périodique le nom et l'adresse des autorités et organismes compétents visés au paragraphe 2.

La Commission rend publics et met à jour de manière périodique le nom et l'adresse des autorités et organismes compétents visés au paragraphe 3.

5.   Les organismes de contrôle visés au paragraphe 2, point b), et les organismes de certification de produits visés au paragraphe 3, point b), respectent la norme européenne ISO/IEC 17065:2012, ou toute révision ou version modifiée future applicable de cette norme, et sont accrédités conformément à celle-ci.

6.   Les autorités compétentes visées aux paragraphes 2 et 3 qui contrôlent la conformité de l'indication géographique protégée au titre du présent règlement avec le cahier des charges sont objectives et impartiales. Elles disposent de personnel qualifié ainsi que des ressources nécessaires pour s'acquitter de leur mission.

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