Ancienne version
Entrée en vigueur : 24 mai 2019
Sortie de vigueur : 25 mai 2021

1.   La dénomination d'une boisson spiritueuse est sa dénomination légale.

Les boissons spiritueuses portent les dénominations légales dans leur désignation, dans leur présentation et sur leur étiquetage.

Les dénominations légales figurent de manière claire et visible sur l'étiquette de la boisson spiritueuse et ne peuvent être ni remplacées ni modifiées.

2.   Les boissons spiritueuses qui satisfont aux exigences établies pour une catégorie de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I utilisent comme dénomination légale le nom de cette catégorie, à moins que celle-ci n'autorise l'utilisation d'une autre dénomination légale.

3.   Une boisson spiritueuse qui ne satisfait pas aux exigences établies pour les différentes catégories de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I utilise la dénomination légale de «boisson spiritueuse».

4.   Une boisson spiritueuse qui satisfait aux exigences de plusieurs des catégories de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I peut être mise sur le marché sous une ou plusieurs des dénominations légales prévues par ces catégories à l'annexe I.

5.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2 du présent article, la dénomination légale d'une boisson spiritueuse peut être:

a)

complétée ou remplacée par une indication géographique visée au chapitre III. Dans ce cas, l'indication géographique peut être complétée par un autre terme autorisé en vertu du cahier des charges du produit concerné, à condition que cela n'induise pas le consommateur en erreur; et

b)

remplacée par un terme composé qui comporte les termes «liqueur» ou «crème», pour autant que le produit final respecte les exigences de l'annexe I, catégorie 33.

6.   Sans préjudice du règlement (UE) no 1169/2011 et des règles particulières prévues pour les catégories de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I du présent règlement, la dénomination légale d'une boisson spiritueuse peut être complétée par:

a)

un nom ou une référence géographique prévus par les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables dans l'État membre dans lequel la boisson spiritueuse est mise sur le marché, à condition que cela n'induise pas le consommateur en erreur;

b)

un nom usuel au sens de l'article 2, paragraphe 2, point o), du règlement (UE) no 1169/2011, à condition que cela n'induise pas le consommateur en erreur;

c)

un terme composé ou une allusion au sens des articles 11 et 12;

d)

le terme «assemblage», «d'assemblage» ou «assemblé» si la boisson spiritueuse a subi un assemblage;

e)

le terme «mélange», «mélangé» ou «boisson spiritueuse issue d'un mélange» si la boisson spiritueuse est le résultat d'un mélange; ou

f)

le terme «sec» ou «dry», sauf dans le cas où les boissons spiritueuses satisfont aux exigences de la catégorie 2 de l'annexe I, sans préjudice des exigences particulières prévues pour les catégories 20 à 22 de l'annexe I, et à condition que la boisson spiritueuse n'ait pas été édulcorée, même pour en compléter le goût. Par dérogation à la première partie du présent point, la mention «sec» ou «dry» peut compléter la dénomination légale des boissons spiritueuses qui satisfont aux exigences de la catégorie 33 et ont dès lors été édulcorées.

7.   Sans préjudice des articles 11 et 12 et de l'article 13, paragraphes 2, 3 et 4, il est interdit d'utiliser les dénominations légales visées au paragraphe 2 du présent article ou des indications géographiques dans la désignation, la présentation ou l'étiquetage de toute boisson ne satisfaisant pas aux exigences des catégories concernées figurant à l'annexe I ou de l'indication géographique concernée. Cette interdiction s'applique également lorsque ces dénominations légales ou ces indications géographiques sont associées à des mots ou des phrases, tels que «comme», «du type», «du style», «élaboré», «arôme» ou toute autre indication similaire.

Sans préjudice de l'article 12, paragraphe 1, les arômes qui imitent une boisson spiritueuse ou son utilisation dans la production d'une denrée alimentaire autre qu'une boisson peuvent se référer, dans leur présentation et leur étiquetage, aux dénominations légales visées au paragraphe 2 du présent article, pour autant que ces dénominations légales soient complétées par le terme «arôme» ou toute autre indication similaire. Les indications géographiques ne sont pas utilisées pour désigner ces arômes.

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