1. La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant les modalités en ce qui concerne:
| a) | la forme du cahier des charges visé à l'article 22 et les mesures relatives aux informations à fournir dans le cahier des charges en ce qui concerne le lien entre la zone géographique et le produit final visées à l'article 22, paragraphe 1, point f); |
| b) | les procédures relatives aux oppositions visées aux articles 27 et 28, ainsi que la forme et la présentation desdites oppositions; |
| c) | la forme et la présentation des demandes de modification à l'échelle de l'Union et des communications relatives à des modifications standard et temporaires visées à l'article 31, paragraphes 4 et 5, respectivement; |
| d) | les procédures et la forme de la procédure d'annulation visée à l'article 32, ainsi que la présentation des demandes d'annulation; et |
| e) | les contrôles et les vérifications à effectuer par les États membres, y compris les analyses, conformément à l'article 38. |
2. La Commission adopte, au plus tard le 8 juin 2021, des actes d'exécution définissant des règles détaillées concernant les procédures relatives aux demandes visées aux articles 23 et 24, ainsi que la forme et la présentation desdites demandes, y compris pour les demandes concernant plusieurs territoires nationaux.
3. Les actes d'exécution visés aux paragraphes 1 et 2 sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2.