Par dérogation à l'article 3 de la directive 2007/45/CE et à la sixième ligne du point 1 de l'annexe de ladite directive, le shochu (26) produit par distillation unique en alambic charentais et embouteillé au Japon peut être mis sur le marché de l'Union en quantités nominales de 720 ml et 1 800 ml.
Article 48 - Dérogation aux exigences en matière de quantités nominales prévues par la directive 2007/45/CE
Ancienne version
Entrée en vigueur : | 24 mai 2019 |
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Sortie de vigueur : | 25 mai 2021 |
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Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2019 / Règlement n°2019/787