Ancienne version
Entrée en vigueur : 24 mai 2019
Sortie de vigueur : 25 mai 2021

1.   Une indication géographique protégée au titre du présent règlement respecte un cahier des charges qui comporte au moins les éléments suivants:

a)

la dénomination devant être protégée en tant qu'indication géographique telle qu'elle est utilisée dans le commerce ou dans le langage commun, dans les seules langues qui sont ou étaient historiquement utilisées pour décrire le produit spécifique dans la zone géographique délimitée, dans la graphie d'origine et dans la transcription en caractères latins si celle-ci diffère de la graphie d'origine;

b)

la catégorie de la boisson spiritueuse ou le terme «boisson spiritueuse» si la boisson spiritueuse ne satisfait pas aux exigences définies pour les catégories de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I;

c)

une description des caractéristiques de la boisson spiritueuse, y compris les matières premières à partir desquelles elle est produite, le cas échéant, ainsi que les principales caractéristiques physiques, chimiques ou organoleptiques du produit et les caractéristiques spécifiques du produit par rapport aux boissons spiritueuses appartenant à la même catégorie;

d)

la définition de la zone géographique délimitée au regard du lien visé au point f);

e)

une description de la méthode de production de la boisson spiritueuse et, le cas échéant, des méthodes de production locales, loyales et constantes;

f)

les informations établissant le lien entre une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique de la boisson spiritueuse et son origine géographique;

g)

le nom et l'adresse des autorités compétentes ou, s'ils sont disponibles, le nom et l'adresse des organismes contrôlant le respect des dispositions du cahier des charges en vertu de l'article 38 ainsi que leurs tâches spécifiques;

h)

toute règle spécifique d'étiquetage pour l'indication géographique en question.

Le cas échéant, les exigences relatives au conditionnement sont indiquées dans le cahier des charges et sont accompagnées d'une justification expliquant pourquoi le conditionnement doit avoir lieu dans la zone géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité, de garantir l'origine ou d'assurer le contrôle, compte tenu du droit de l'Union, notamment le droit de l'Union en matière de libre circulation des biens et de libre prestation des services.

2.   Les fiches techniques soumises dans le cadre de toute demande avant le 8 juin 2019 au titre du règlement (CE) no 110/2008 sont considérées comme un cahier des charges au titre du présent article.

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