Ancienne version
Entrée en vigueur : 24 mai 2019
Sortie de vigueur : 25 mai 2021

1.   Les analyses visant à vérifier la conformité de l'alcool éthylique d'origine agricole, des distillats d'origine agricole ou des boissons spiritueuses avec le présent règlement s'effectuent sur la base des méthodes d'analyse de référence de l'Union qui permettent de déterminer leur composition chimique et physique ainsi que leurs propriétés organoleptiques.

D'autres méthodes d'analyse sont autorisées, sous la responsabilité du directeur du laboratoire, à condition que l'exactitude, la répétabilité et la reproductibilité des méthodes soient au moins équivalentes à celles des méthodes d'analyse de référence de l'Union correspondantes.

2.   Lorsque des méthodes d'analyse de référence de l'Union ne sont pas prévues pour la détection et la quantification des substances contenues dans une boisson spiritueuse donnée, une ou plusieurs des méthodes d'analyse suivantes sont applicables:

a)

les méthodes d'analyse qui ont été validées par des procédures internationalement reconnues et qui satisfont notamment aux critères établis à l'annexe III du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (23);

b)

les méthodes d'analyse conformes aux normes recommandées par l'Organisation internationale de normalisation (ISO);

c)

les méthodes d'analyse reconnues et publiées par l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV); ou

d)

en l'absence de méthode visée aux points a), b) et c), au vu des critères d'exactitude, de répétabilité et de reproductibilité:

une méthode d'analyse agréée par l'État membre concerné;

si nécessaire, toute autre méthode d'analyse appropriée.

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