Règlement d’exécution (UE) 2021/392 du 4 mars 2021 concernant la surveillance et la communication des données relatives aux émissions de CO2 des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers
Règlement d’exécution (UE) 2021/392 du 4 mars 2021 concernant la surveillance et la communication des données relatives aux émissions de CO2 des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers
Version25 mars 2021
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 25 mars 2021 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 4 mars 2021 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 5 mars 2021 |
| Titre complet : | Règlement d’exécution (UE) 2021/392 de la Commission du 4 mars 2021 concernant la surveillance et la communication des données relatives aux émissions de CO2 des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers conformément au règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements d’exécution (UE) no 1014/2010, (UE) no 293/2012, (UE) 2017/1152 et (UE) 2017/1153 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) |
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Décision • 0
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Commentaire • 1
1. Réception par type : surveillance et communication des données d'émissions de CO2 des voitures particulières neuves et des véhicules utilitaires légersAccès limité
Lexis Veille · 9 mars 2021
Texte du document
Version du 25 mars 2021 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 (1), et notamment son article 7, paragraphe 7, son article 12, paragraphe 4, son article 13, paragraphe 4, et son article 15, paragraphe 7,
considérant ce qui suit: