Règlement d’exécution (UE) 2023/809 du 13 avril 2023 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil
Règlement d’exécution (UE) 2023/809 du 13 avril 2023 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil
Version15 avril 2023
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 15 avril 2023 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 13 avril 2023 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 14 avril 2023 |
| Titre complet : | Règlement d’exécution (UE) 2023/809 de la Commission du 13 avril 2023 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil |
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Version du 15 avril 2023 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Enquête précédente et mesures en vigueur