1. Lorsqu’un conducteur conduit un véhicule équipé d’un tachygraphe analogique, il doit être en mesure de présenter, à toute demande d’un agent de contrôle habilité:
i) |
les feuilles d’enregistrement de la journée en cours et celles qu’il a utilisées au cours des vingt-huit jours précédents; |
ii) |
la carte de conducteur, s’il est titulaire d’une telle carte; et |
iii) |
toute information enregistrée manuellement et imprimée pendant la journée en cours et pendant les vingt-huit jours précédents, conformément au présent règlement et au règlement (CE) no 561/2006. |
2. Lorsque le conducteur conduit un véhicule équipé d’un tachygraphe numérique, il doit être en mesure de présenter, à toute demande d’un agent de contrôle habilité:
i) |
sa carte de conducteur; |
ii) |
toute information enregistrée manuellement et imprimée pendant la journée en cours et pendant les vingt-huit jours précédents, conformément au présent règlement et au règlement (CE) no 561/2006; |
iii) |
les feuilles d’enregistrement correspondant à la même période que celle visée au point ii), dans le cas où il aurait conduit, pendant cette période, un véhicule équipé d’un tachygraphe analogique. |
3. Un agent de contrôle habilité peut vérifier le respect du règlement (CE) no 561/2006 en analysant les feuilles d’enregistrement, les données affichées, imprimées ou téléchargées qui ont été enregistrées par le tachygraphe ou par la carte de conducteur ou, à défaut, en analysant tout autre document justifiant le non-respect d’une disposition telles que l’article 29, paragraphe 2, et l’article 37, paragraphe 2, du présent règlement.