1. Les tachygraphes sont soumis à des inspections régulières effectuées par des ateliers agréés. Ces inspections régulières sont réalisées au minimum tous les deux ans.
2. Les inspections visées au paragraphe 1 comprennent au moins les vérifications suivantes:
| — | le tachygraphe est correctement installé et est approprié au véhicule, |
| — | le tachygraphe fonctionne correctement, |
| — | la marque d’homologation est apposée sur le tachygraphe, |
| — | la plaquette d’installation est apposée, |
| — | tous les scellements sont intacts et efficaces, |
| — | aucun dispositif de manipulation n’est fixé au tachygraphe et il n’y a aucune trace d’utilisation de ce type de dispositif, |
| — | la taille des pneumatiques et la circonférence effective des pneumatiques. |
3. Les ateliers établissent un rapport d’inspection dans les cas où des irrégularités dans le fonctionnement du tachygraphe ont dû être corrigées, que ce soit à la suite d’une inspection périodique ou d’une inspection effectuée à la demande expresse de l’autorité nationale compétente. Ils conservent une liste de tous les rapports d’inspection établis.
4. Les rapports d’inspection sont conservés pendant au moins deux ans à compter de la date d’établissement du rapport. Les États membres décident si les rapports d’inspection sont conservés ou transmis à l’autorité compétente au cours de cette période. Lorsqu’il les conserve, l’atelier fournit, sur demande de l’autorité compétente, les rapports relatifs aux inspections et étalonnages effectués durant cette période.