Les inspections visées au paragraphe 1 comprennent au moins les vérifications suivantes:
— le tachygraphe est correctement installé et est approprié au véhicule, — le tachygraphe fonctionne correctement, — la marque d’homologation est apposée sur le tachygraphe, — la plaquette d’installation est apposée, — tous les scellements sont intacts et efficaces, — aucun dispositif de manipulation n’est fixé au tachygraphe et il n’y a aucune trace d’utilisation de ce type de dispositif, — la taille des pneumatiques et la circonférence effective des pneumatiques. 3. Les ateliers établissent un rapport d’inspection dans les cas où des irrégularités dans le fonctionnement du tachygraphe ont dû être corrigées, que ce soit à la suite d’une inspection périodique ou d’une inspection effectuée à la demande expresse de l’autorité nationale compétente. Ils conservent une liste de tous les rapports d’inspection établis. 4. Les rapports d’inspection sont conservés pendant au moins deux ans à compter de la date d’établissement du rapport. Les États membres décident si les rapports d’inspection sont conservés ou transmis à l’autorité compétente au cours de cette période. Lorsqu’il les conserve, l’atelier fournit, sur demande de l’autorité compétente, les rapports relatifs aux inspections et étalonnages effectués durant cette période.Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 31 décembre 2024 |
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Décisions • 3
[…] 2. Les États membres peuvent dispenser de l'application du présent règlement les véhicules visés à l'article 13, paragraphes 1 et 3, du règlement [no 561/2006]. » 11. L'article 23, paragraphe 1, du règlement no 165/2014 prévoit : « Les tachygraphes sont soumis à des inspections régulières effectuées par des ateliers agréés. Ces inspections régulières sont réalisées au minimum tous les deux ans. » 12.
[…] « Les tachygraphes sont installés et utilisés sur les véhicules affectés au transport par route de voyageurs ou de marchandises et immatriculés dans un État membre, auxquels s'applique le règlement (CE) no 561/2006. » 11. Selon les termes de l'article 23, paragraphe 1, du règlement no 165/2014 : « Les tachygraphes sont soumis à des inspections régulières effectuées par des ateliers agréés. Ces inspections régulières sont réalisées au minimum tous les deux ans. » B. Le droit national
[…] « Renvoi préjudiciel – Transport par route – Règlement (CE) no 561/2006 – Champ d'application – Article 2, paragraphe 1, sous a) – Article 3, sous h) – Notion de “transport routier de marchandises” – Notion de “masse maximale autorisée” – Véhicule aménagé comme espace privé d'habitation temporaire et de chargement de marchandises à des fins non commerciales – Règlement (UE) no 165/2014 – Tachygraphes – Article 23, paragraphe 1 – Obligation d'inspections régulières effectuées par des ateliers agréés »
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