Les données échangées durant la communication sont limitées à celles qui sont nécessaires aux fins des contrôles routiers ciblés des véhicules dont le tachygraphe a pu être manipulé ou faire l’objet d’une utilisation abusive. Ces données portent sur les faits ou données ci-dessous enregistrés par le tachygraphe:
— dernière tentative d’infraction à la sécurité, — coupure d’électricité la plus longue, — défaillance du capteur, — erreur sur les données de mouvement, — conflit concernant le mouvement du véhicule, — conduite sans carte en cours de validité, — insertion de la carte pendant la conduite, — données concernant une remise à l’heure, — données d’étalonnage, y compris les dates des deux derniers étalonnages, — numéro d’immatriculation du véhicule, — vitesse enregistrée par le tachygraphe, — dépassement de la durée maximale de conduite. 5. Les données échangées sont utilisées à la seule fin de vérifier le respect du présent règlement. Elles ne sont pas transmises à d’autres entités que les autorités chargées de contrôler les périodes de conduite et de repos et que les instances judiciaires, dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours. 6. Elles ne peuvent être conservées par les autorités chargées du contrôle que pendant la durée d’un contrôle routier et doivent être effacées au plus tard trois heures après leur communication, à moins que les données n’indiquent une possible manipulation ou utilisation abusive du tachygraphe. Si, à l’occasion de l’étape suivante du contrôle routier, la manipulation ou l’utilisation abusive n’est pas confirmée, les données transmises sont effacées. 7. Il incombe aux entreprises de transport qui gèrent les véhicules d’informer les conducteurs de la possibilité d’une communication à distance aux fins de la détection précoce de toute manipulation ou utilisation abusive éventuelle des tachygraphes. 8. En aucun cas une communication à distance à des fins de détection précoce du type décrit au présent article ne conduit à des amendes ou sanctions automatiques infligées au conducteur ou à l’entreprise de transport. Sur la base des données échangées, l’autorité de contrôle compétente peut décider de procéder à un contrôle du véhicule et du tachygraphe. Le résultat de la communication à distance n’empêche pas les autorités de contrôle de procéder à des contrôles routiers aléatoires sur la base du système de classification par niveau de risque institué par l’article 9 de la directive 2006/22/CE.1. Afin de faciliter les contrôles routiers ciblés pratiqués par les autorités de contrôle compétentes, les tachygraphes installés dans les véhicules immatriculés pour la première fois trente-six mois après l’entrée en vigueur des dispositions détaillées visées à l’article 11 sont capables de communiquer avec ces autorités lorsque le véhicule est en mouvement. 2. Trois ans après l’entrée en vigueur des dispositions détaillées visées à l’article 11, deuxième alinéa, les États membres équipent, dans une mesure appropriée, leurs autorités chargées du contrôle du dispositif de détection précoce à distance nécessaire pour permettre la communication des données visée au présent article, compte tenu de leurs exigences et stratégies spécifiques de mise en œuvre. Avant cela, les États membres peuvent décider s’ils équipent leurs autorités chargées du contrôle dudit dispositif de détection précoce à distance. 3. La communication visée au paragraphe 1 est établie avec le tachygraphe uniquement sur demande émise par l’équipement des autorités chargées du contrôle. Elle est sécurisée afin de garantir l’intégrité des données et l’authentification des équipements d’enregistrement et de contrôle. L’accès aux données communiquées est limité aux autorités de contrôle autorisées à contrôler les infractions aux actes juridiques de l’Union visés à l’article 7, paragraphe 1, et au présent règlement, et aux ateliers dans la mesure où cela est nécessaire à la vérification du bon fonctionnement du tachygraphe. 4.