Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2013.
Par le Conseil
Le président
L. LINKEVIČIUS
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO L 126 du 8.5.2013, p. 1.
(3) JO L 126 du 8.5.2013, p. 19.
(4) JO L 240 du 7.9.2013, p. 1.
(5) JO C 240 du 10.8.2012, p. 6.
(6) Voir affaire C-595/11, Steinel Vertrieb GmbH contre Hauptzollamt Bielefeld [arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 avril 2013], non encore publiée au Recueil.
(7) Voir affaire T-170/94, Rec. 1997, p. II-1383, point 64.
(8) Affaire T-210/95, Rec. 1999, p. II-3291, point 60.
(9) Règlement (CE) no 383/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains câbles et torons de pré- et de postcontrainte en acier non allié (câbles et torons PSC) originaires de la République populaire de Chine (JO L 118 du 13.5.2009, p. 1); règlement (UE) no 1071/2012 de la Commission du 14 novembre 2012 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d’accessoires de tuyauterie filée, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande (JO L 318 du 15.11.2012, p. 10); règlement (UE) no 845/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine (JO L 252 du 19.9.2012, p. 33).
(10) Toutefois, il convient de noter que tant l’industrie de l’Union que les producteurs-exportateurs indiens sont également présents dans le segment inférieur du marché, même s’ils le sont dans une moindre mesure.
(11) Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, 1049 Bruxelles, BELGIQUE.