Règlement (CE) 981/2002 du 7 juin 2002
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 8 juin 2002 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 7 juin 2002 |
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| Date de publication au JOUE : | 8 juin 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 981/2002 de la Commission du 7 juin 2002 modifiant le règlement (CE) n° 537/2002 relatif à l'ouverture d'adjudications de l'abattement du droit à l'importation de maïs au Portugal en provenance des pays tiers |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment son article 12, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) En vertu de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, la Communauté s'est engagée à importer au Portugal une certaine quantité de maïs.
(2) Le règlement (CE) n° 1839/95 de la Commission du 26 juillet 1995 portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2235/2000(4), contient les dispositions régissant la gestion de ces importations. Il a établi les modalités complémentaires spécifiques nécessaires pour la mise en oeuvre des adjudications, notamment celles relatives à la constitution et à la libération de la garantie à constituer par les opérateurs pour garantir le respect de leurs obligations et, en particulier, de l'obligation de transformation ou d'utilisation sur le marché portugais du produit importé.
(3) Le règlement (CE) n° 537/2002 de la Commission(5), modifié par le règlement (CE) n° 775/2002(6), a ouvert une adjudication de l'abattement du droit à l'importation de maïs au Portugal en provenance des pays tiers. Il est nécessaire de fixer à une date ultérieure la dernière adjudication partielle prévue par le règlement (CE) n° 537/2002.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: