Règlement d’exécution (UE) 2020/1160 du 5 août 2020
Règlement d’exécution (UE) 2020/1160 du 5 août 2020
Version7 août 2020
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 7 août 2020 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 5 août 2020 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 6 août 2020 |
| Titre complet : | Règlement d’exécution (UE) 2020/1160 de la Commission du 5 août 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la validité de l’approbation des substances actives sulfate d’ammonium et d’aluminium, silicate d’aluminium, farine de sang, carbonate de calcium, dioxyde de carbone, extrait de l’arbre à thé, résidus de distillation de graisses, acides gras de C7 à C20, extrait d’ail, acide gibbérellique, gibbérellines, protéines hydrolysées, sulfate de fer, kieselgur (terre à diatomées), huiles végétales/huile de colza, hydrogénocarbonate de potassium, sable quartzeux, huile de poisson, répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/graisses de mouton, phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire, tébuconazole et urée (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) |
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Décision • 1
Annulation —
[…] — le règlement d'exécution (UE) 2020/1160 de la Commission du 5 août 2020 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la validité de l'approbation des substances actives () phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire, tébuconazole et urée ;
Commentaire • 1
1. Produits phytopharmaceutiques : l’approbation de plusieurs substances active est prolongéeAccès limité
Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 11 août 2020
Texte du document
Version du 7 août 2020 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 17, premier alinéa,
considérant ce qui suit: