Règlement (CE) 2813/2000 du 21 décembre 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 29 décembre 2000 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 21 décembre 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 22 décembre 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2813/2000 de la Commission du 21 décembre 2000 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de l'aide au stockage privé pour certains produits de la pêche |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(1), et notamment son article 25, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 104/2000, qui a abrogé le règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil(2) avec effet au 1er janvier 2001, prévoit l'octroi aux organisations de producteurs d'une aide au stockage privé pour les produits figurant à son annexe II. Ces règles diffèrent du régime précédent prévu dans le règlement (CEE) n° 3759/92 et dans le règlement (CE) n° 1690/94 de la Commission du 12 juillet 1994 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de l'aide au stockage privé pour certains produits de la pêche(3) en raison de l'introduction d'un prix de vente communautaire. Il convient dès lors de remplacer le règlement (CE) n° 1690/94 afin de tenir compte de ces changements.
(2) Il convient que les organisations de producteurs contribuent à la couverture des frais résultant de la mise en oeuvre du mécanisme d'aide au stockage privé: de ce fait, le montant de l'aide devrait être fixé sur la base des frais techniques et des frais financiers réels des opérations de stockage. Il y a lieu de définir les frais techniques sur la base des coûts immédiats encourus dans le cadre du mécanisme. Afin de ne pas imposer à l'industrie des exigences trop lourdes en matière d'information et d'éviter des calculs annuels complexes, les frais financiers devraient correspondre à un montant forfaitaire ajusté sur la base du taux d'intérêt déterminé conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 1883/78 du Conseil du 2 août 1978 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "Garantie"(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1259/96(5).
(3) Afin de garantir la qualité des produits et de faciliter leur écoulement sur le marché, il convient de fixer les conditions à remplir par les opérations pouvant bénéficier de l'aide au stockage privé ainsi que les conditions de stockage et de remise sur le marché des produits concernés.
(4) Afin de garantir des conditions normales de concurrence entre les organisations de producteurs qui font usage de la marge de tolérance prévue dans le règlement (CE) n° 104/2000, il est nécessaire de fixer des règles relatives à son application et compatibles avec d'autres mécanismes d'intervention. Il convient dès lors d'appliquer les dispositions pertinentes du règlement (CE) n° 2509/2000 de la Commission du 15 novembre 2000 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil relatives à l'octroi de la compensation financière pour les retraits de certains produits de la pêche(6).
(5) Afin d'accroître l'efficacité des contrôles, les bénéficiaires de l'aide doivent tenir des registres des stocks et doivent communiquer ces données à l'État membre. Aux fins de la bonne gestion du mécanisme, il est suffisant d'exiger la tenue de registres des stocks pendant les périodes de stockage minimales.
(6) Il convient de déterminer les modalités d'introduction des demandes de versement de l'aide au stockage privé ainsi que les modalités d'octroi des avances et le montant de la garantie y afférente.
(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: