Ancienne version
Entrée en vigueur : 25 décembre 2019
Sortie de vigueur : 9 janvier 2024

1.   Les entreprises d’investissement sont réputées être des petites entreprises d’investissement non interconnectées aux fins du présent règlement si elles remplissent l’ensemble des conditions suivantes:

a)

les AUM mesurés conformément à l’article 17 sont inférieurs à 1,2 milliard d’euros;

b)

les COH mesurés conformément à l’article 20 sont inférieurs à:

i)

100 millions d’euros/jour pour les opérations au comptant; ou

ii)

1 milliard d’euros/jour pour les instruments dérivés;

c)

les ASA mesurés conformément à l’article 19 sont égaux à zéro;

d)

les CMH mesurés conformément à l’article 18 sont égaux à zéro;

e)

les DTF mesurés conformément à l’article 33 sont égaux à zéro;

f)

le NPR ou la CMG mesuré conformément aux articles 22 et 23 sont égaux à zéro;

g)

le TCD mesuré conformément à l’article 26 est égal à zéro;

h)

le total des éléments au bilan et hors bilan de l’entreprise d’investissement est inférieur à 100 millions d’euros;

i)

les recettes brutes totales annuelles des services et activités d’investissement de l’entreprise d’investissement, calculées comme une moyenne sur la base des chiffres annuels de la période de deux ans précédant immédiatement l’exercice financier considéré, sont inférieures à 30 millions d’euros.

Par dérogation aux dispositions du titre II, aux fins du premier alinéa, points a), b), c), e), f) dans la mesure où ledit point concerne le NPR, et g), les valeurs de fin de journée s’appliquent.

Aux fins du premier alinéa, point f), dans la mesure où ledit point concerne la CMG, les valeurs intrajournalières s’appliquent.

Aux fins du premier alinéa, point d), du présent paragraphe, et sans préjudice de l’article 16, paragraphe 9, de la directive 2014/65/UE et des articles 2 et 4 de la directive déléguée (UE) 2017/593, les valeurs intrajournalières s’appliquent, sauf s’il y a eu une erreur d’enregistrement ou de rapprochement de comptes indiquant à tort qu’une entreprise d’investissement a dépassé le seuil égal à zéro visé au premier alinéa, point d), du présent paragraphe, et qui est résolue avant la fin du jour ouvrable. L’entreprise d’investissement notifie sans retard à l’autorité compétente l’erreur, les raisons pour lesquelles elle est survenue et la manière dont elle a été corrigée.

Aux fins du premier alinéa, points h) et i), les niveaux à la fin du dernier exercice financier pour lequel les comptes ont été finalisés et approuvés par l’organe de direction s’appliquent. Si les comptes n’ont pas été finalisés et approuvés dans les six mois suivant la clôture du dernier exercice financier, l’entreprise d’investissement utilise des comptes provisoires.

Les entreprises d’investissement peuvent mesurer les valeurs visées au premier alinéa, points a) et b), en utilisant les méthodes prévues au titre II, la mesure devant toutefois couvrir une période de douze mois, sans l’exclusion des trois valeurs mensuelles les plus récentes. Les entreprises d’investissement qui optent pour cette méthode de mesure en informent l’autorité compétente en conséquence et appliquent la méthode choisie pendant une période continue d’au moins douze mois consécutifs.

2.   Les conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b), h) et i), s’appliquent sur une base cumulée pour toutes les entreprises d’investissement qui font partie d’un groupe. Aux fins de la mesure de la recette brute totale annuelle visée au paragraphe 1, point i), ces entreprises d’investissement peuvent exclure toute double comptabilisation pouvant survenir en ce qui concerne les recettes brutes générées au sein du groupe.

Les conditions énoncées au paragraphe 1, points c) à g), s’appliquent à chaque entreprise d’investissement sur base individuelle.

3.   Lorsqu’une entreprise d’investissement ne remplit plus l’ensemble des conditions énoncées au paragraphe 1, elle cesse d’être considérée comme une petite entreprise d’investissement non interconnectée, et ce avec effet immédiat.

Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’une entreprise d’investissement ne remplit plus les conditions énoncées au paragraphe 1, point a), b), h) ou i), mais continue à remplir celles énoncées audit paragraphe, points c) à g), elle cesse d’être considérée comme une petite entreprise d’investissement non interconnectée à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le seuil a été dépassé. L’entreprise d’investissement notifie à l’autorité compétente, sans retard injustifié, tout dépassement de seuil.

4.   Lorsqu’une entreprise d’investissement qui ne remplissait pas l’ensemble des conditions énoncées au paragraphe 1 les remplit ultérieurement, elle n’est considérée comme une petite entreprise d’investissement non interconnectée qu’à l’issue d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies, pour autant qu’aucun dépassement de seuil ne soit intervenu au cours de cette période et que l’entreprise d’investissement ait informé en conséquence et sans retard l’autorité compétente.

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