Toute entreprise d’investissement qui conçoit des instruments financiers destinés à la vente aux clients maintient, applique et révise un processus de validation de chaque instrument financier et des adaptations notables des instruments financiers existants avant leur commercialisation ou leur distribution aux clients.
Le processus de validation des produits détermine un marché cible défini de clients finaux à l’intérieur de la catégorie de clients concernée pour chaque instrument financier et permet de s’assurer que tous les risques pertinents pour ledit marché cible défini sont évalués et que la stratégie de distribution prévue convient bien au marché cible défini.
Une entreprise d’investissement examine aussi régulièrement les instruments financiers qu’elle propose ou commercialise, en tenant compte de tout événement qui pourrait influer sensiblement sur le risque potentiel pesant sur le marché cible défini, afin d’évaluer au minimum si l’instrument financier continue de correspondre aux besoins du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue demeure appropriée.
Toute entreprise d’investissement qui conçoit des instruments financiers met à la disposition de tout distributeur tous les renseignements utiles sur l’instrument financier et sur le processus de validation du produit, y compris le marché cible défini de l’instrument financier.
Lorsqu’une entreprise d’investissement propose ou recommande des instruments financiers qu’elle ne conçoit pas, elle se dote de dispositifs appropriés pour obtenir les renseignements visés au cinquième alinéa et pour comprendre les caractéristiques et identifier le marché cible défini de chaque instrument financier.
Les politiques, processus et dispositifs visés au présent paragraphe sont sans préjudice de toutes les autres prescriptions prévues par la présente directive et par le règlement (UE) no 600/2014, y compris à celles applicables à la publication, à l’adéquation ou au caractère approprié, à la détection et à la gestion des conflits d’intérêts, et aux incitations.
4. Toute entreprise d’investissement prend des mesures raisonnables pour garantir la continuité et la régularité de la fourniture de ses services d’investissement et de l’exercice de ses activités d’investissement. À cette fin, elle utilise des systèmes appropriés et proportionnés, y compris des systèmes de technologies de l’information et de la communication (TIC) mis en place et gérés conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil ( 12 ), ainsi que des ressources et des procédures appropriées et proportionnées. 5. Toute entreprise d’investissement prend, lorsqu’elle confie à un tiers l’exécution de tâches opérationnelles essentielles à la fourniture d’un service continu et satisfaisant aux clients et à l’exercice d’activités d’investissement de manière continue et satisfaisante, des mesures raisonnables pour éviter une aggravation indue du risque opérationnel. L’externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne peut pas être faite d’une manière qui nuise sensiblement à la qualité du contrôle interne de l’entreprise d’investissement et qui empêche l’autorité de surveillance de contrôler que celle-ci respecte bien toutes ses obligations.Toute entreprise d’investissement dispose de procédures administratives et comptables saines, de mécanismes de contrôle interne et de techniques efficaces d’évaluation des risques.
Sans préjudice de la capacité des autorités compétentes d’exiger l’accès aux communications conformément à la présente directive et au règlement (UE) no 600/2014, toute entreprise d’investissement dispose de mécanismes de sécurité solides pour assurer, conformément aux exigences fixées dans le règlement (UE) 2022/2554, la sécurité et l’authentification des moyens de transfert de l’information, pour réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé et pour empêcher les fuites d’informations afin de maintenir ainsi en permanence la confidentialité des données.
6. Toute entreprise d’investissement veille à conserver un enregistrement de tout service fourni, de toute activité exercée et de toute transaction effectuée par elle-même permettant à l’autorité compétente d’exercer ses missions de surveillance et ses activités de contrôle conformément à la présente directive, au règlement (UE) no 600/2014, à la directive 2014/57/UE et au règlement (UE) no 596/2014, et en particulier de contrôler le respect de toutes les obligations qui incombent à l’entreprise, y compris à l’égard de ses clients ou clients potentiels et concernant l’intégrité du marché. 7. Les enregistrements incluent l’enregistrement des conversations téléphoniques ou des communications électroniques en rapport, au moins, avec les transactions conclues dans le cadre d’une négociation pour compte propre et la prestation de services relatifs aux ordres de clients qui concernent la réception, la transmission et l’exécution d’ordres de clients.De telles conversations téléphoniques et communications électroniques incluent également celles qui sont destinées à donner lieu à des transactions conclues dans le cadre d’une négociation pour compte propre ou la fourniture de services relatifs aux ordres de clients concernant la réception, la transmission et l’exécution d’ordres de clients, même si ces conversations et communications ne donnent pas lieu à la conclusion de telles transactions ou à la fourniture de services relatifs aux ordres de clients.
À ces fins, toute entreprise d’investissement prend toutes les mesures raisonnables pour enregistrer les conversations téléphoniques et les communications électroniques concernées qui sont effectuées, envoyées ou reçues au moyen d’un équipement fourni par l’entreprise d’investissement à un employé ou à un contractant ou dont l’utilisation par un employé ou un contractant a été approuvée ou autorisée par elle.
Une entreprise d’investissement notifie aux nouveaux clients et aux clients existants que les communications ou conversations téléphoniques entre l’entreprise d’investissement et ses clients qui donnent lieu ou sont susceptibles de donner lieu à des transactions seront enregistrées.
Cette notification peut être faite une seule fois, avant la fourniture de services d’investissement à de nouveaux clients ou à des clients existants.
Une entreprise d’investissement ne fournit pas par téléphone la prestation de services et d’activités d’investissement à des clients qui n’ont pas été informés à l’avance du fait que leurs communications ou conversations téléphoniques sont enregistrées, lorsque ces services et activités d’investissement concernent la réception, la transmission et l’exécution d’ordres de clients.
Les clients peuvent passer des ordres par d’autres voies, à condition que ces communications soient effectuées au moyen d’un support durable, tels qu’un courrier, une télécopie, un courrier électronique ou des documents relatifs aux ordres d’un client établis lors de réunions. En particulier, le contenu des conversations en tête-à-tête avec un client peut être consigné par écrit dans un compte rendu ou dans des notes. De tels ordres sont considérés comme équivalents à un ordre transmis par téléphone.
Toute entreprise d’investissement prend toutes les mesures raisonnables pour empêcher un employé ou un contractant d’effectuer, d’envoyer ou de recevoir les conversations téléphoniques ou les communications électroniques concernées au moyen d’un équipement privé que l’entreprise d’investissement est incapable d’enregistrer ou de copier.
Les enregistrements conservés conformément au présent paragraphe sont transmis aux clients concernés à leur demande et ils sont conservés pendant cinq ans et, lorsque l’autorité compétente le demande, pendant une durée pouvant aller jusqu’à sept ans.
8. Toute entreprise d’investissement prend, lorsqu’elle détient des instruments financiers appartenant à des clients, des dispositions appropriées pour sauvegarder les droits de propriété desdits clients, notamment en cas d’insolvabilité de l’entreprise, et pour empêcher l’utilisation des instruments financiers en question pour compte propre, sauf consentement exprès des clients. 9. Toute entreprise d’investissement prend, lorsqu’elle détient des fonds appartenant à des clients, des dispositions appropriées pour sauvegarder les droits desdits clients et, sauf dans le cas d’établissements de crédit, pour empêcher l’utilisation des fonds en question pour compte propre. 10. Une entreprise d’investissement ne conclut pas de contrats de garantie financière avec transfert de propriété avec des clients de détail en vue de garantir leurs obligations présentes ou futures, réelles, conditionnelles ou potentielles, ou de les couvrir d’une autre manière. 11. Pour toute succursale d’une entreprise d’investissement, l’autorité compétente de l’État membre où cette succursale est établie fait appliquer l’obligation prévue aux paragraphes 6 et 7 pour ce qui concerne les transactions effectuées par la succursale, sans préjudice de la possibilité, pour l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’entreprise d’investissement, d’accéder directement aux enregistrements concernés.Les États membres peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, imposer aux entreprises d’investissement, en matière de sauvegarde des actifs de leurs clients, des exigences supplémentaires par rapport aux paragraphes 8, 9 et 10 et des actes délégués correspondants visés au paragraphe 12. Ces exigences doivent être objectivement justifiées et proportionnées afin de répondre, lorsque les entreprises d’investissement sauvegardent les actifs et les fonds de clients, à des risques spécifiques pesant sur la protection des investisseurs ou l’intégrité du marché qui revêtent une importance particulière dans la structure de marché propre à l’État membre concerné.
Les États membres notifient à la Commission, sans délai excessif, toute exigence qu’ils ont l’intention d’imposer conformément au présent paragraphe, et ce au moins deux mois avant la date prévue pour l’entrée en vigueur de ladite exigence. La notification expose les motifs pour lesquels l’exigence a été imposée. Ces exigences supplémentaires ne restreignent pas les droits des entreprises d’investissement prévus aux articles 34 et 35, ni n’y portent atteinte de quelque autre manière.
Dans un délai de deux mois à compter de la notification visée au troisième alinéa, la Commission donne son avis sur la proportionnalité et la motivation des exigences supplémentaires.
Les États membres peuvent conserver les exigences supplémentaires pour autant qu’elles aient fait l’objet d’une notification à la Commission conformément à l’article 4 de la directive 2006/73/CE avant le 2 juillet 2014 et pour autant que les conditions prévues audit article soient remplies.
La Commission communique aux États membres les exigences supplémentaires imposées en application du présent paragraphe et les publie sur son site internet.
12. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 pour préciser les exigences organisationnelles concrètes prévues aux paragraphes 2 à 10 du présent article qu’il convient d’imposer aux entreprises d’investissement et aux succursales d’entreprises de pays tiers agréées conformément à l’article 41 qui fournissent différents services d’investissement et services auxiliaires et/ou exercent différentes activités d’investissement ou offrent une combinaison de ces services.
Ainsi, l'article 16.3 de ladite directive prévoit que « toute entreprise d'investissement qui conçoit des instruments financiers destinés à la vente aux clients maintient, applique et révise un processus de validation de chaque instrument financier.
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