Ancienne version
Entrée en vigueur : 25 décembre 2019
Sortie de vigueur : 9 janvier 2024

1.   Les entreprises d’investissement disposent en permanence de fonds propres, conformément à l’article 9, dont le montant correspond au minimum à D, qui est défini comme étant le plus élevé des montants suivants:

a)

leur exigence basée sur les frais généraux fixes, calculée conformément à l’article 13;

b)

leur exigence de capital minimum permanent conformément à l’article 14; ou

c)

leur exigence basée sur les facteurs K calculée conformément à l’article 15.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’une entreprise d’investissement remplit les conditions d’éligibilité en tant que petite entreprise d’investissement non interconnectée énoncées à l’article 12, paragraphe 1, D est défini comme étant le plus élevé des montants précisés au paragraphe 1, points a) et b).

3.   Si les autorités compétentes considèrent que les activités d’une entreprise d’investissement ont subi une modification significative, elles peuvent exiger que l’entreprise d’investissement soit soumise à une exigence de fonds propres visée au présent article différente, conformément au titre IV, chapitre 2, section 4, de la directive (UE) 2019/2034.

4.   Les entreprises d’investissement informent l’autorité compétente dès qu’elles ont connaissance du fait qu’elles ne satisfont plus ou qu’elles ne satisferont plus aux exigences du présent article.

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