Toute personne physique ou morale située dans l’Union agissant ou ayant l’intention d’agir en tant qu’administrateur présente une demande à l’autorité compétente désignée en vertu de l’article 40 de l’État membre dans lequel est située cette personne ou à l’AEMF dans les cas visés au paragraphe 1 bis du présent article, afin d’obtenir:
a)un agrément lorsqu’elle fournit ou a l’intention de fournir des indices utilisés ou destinés à être utilisés comme indices de référence d’importance critique, comme indices de référence d’importance significative, comme indices de référence de matières premières relevant de l’annexe II, comme indices de référence «transition climatique» de l’Union ou comme indices de référence «accord de Paris» de l’Union;
b)un enregistrement, s’il s’agit d’une entité surveillée, autre qu’un administrateur, qui fournit ou a l’intention de fournir des indices utilisés ou destinés à être utilisés comme indices de référence d’importance significative, comme indices de référence «transition climatique» de l’Union ou comme indices de référence «accord de Paris» de l’Union, pour autant que la discipline sectorielle qui s’applique à l’entité surveillée n’empêche pas l’activité de fourniture d’un indice de référence et qu’aucun des indices fournis ne puisse être considéré comme un indice de référence d’importance critique.
1 bis. Lorsqu’un ou plusieurs des indices fournis par la personne visée au paragraphe 1 pourraient être considérés comme des indices de référence d’importance critique tels qu’ils sont visés à l’article 20, paragraphe 1, points a) et c), ou si la personne adresse dans le même temps une demande à l’AEMF en vertu de l’article 33, paragraphe 1, pour avaliser un indice de référence ou une famille d’indices de référence, la demande est adressée à l’AEMF. 2. Tout administrateur agréé ou enregistré se conforme à tout moment aux conditions prévues dans le présent règlement et il informe l'autorité compétente de toute modification importante qui y est apportée. 3. La demande visée au paragraphe 1 est déposée dans les trente jours ouvrables suivant tout accord conclu par une entité surveillée, selon lequel elle va utiliser un indice fourni par le demandeur comme référence dans un instrument ou un contrat financier, ou pour mesurer la performance d’un fonds d’investissement, ou dans les délais fixés à l’article 24 bis, paragraphes 2 et 3, selon le cas. 4. Le demandeur fournit toutes les informations nécessaires pour que l'autorité compétente ait l'assurance qu'il a mis en place, au moment de l'agrément ou de l'enregistrement, toutes les dispositions nécessaires pour satisfaire aux exigences du présent règlement. 5. Dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, l'autorité compétente concernée vérifie si celle-ci est complète et adresse au demandeur une notification en conséquence. Si la demande est incomplète, le demandeur fournit les informations supplémentaires requises par l'autorité compétente concernée. Le délai prévu au présent paragraphe court à partir de la date à laquelle ces informations supplémentaires sont fournies par le demandeur. 6.L'autorité compétente concernée:
a)examine la demande d'agrément et adopte la décision d'accepter ou de refuser l'agrément du demandeur dans les quatre mois suivant la réception d'une demande complète;
b)examine la demande d'enregistrement et adopte la décision d'enregistrer ou de ne pas enregistrer le demandeur dans les quarante-cinq jours ouvrables suivant la réception d'une demande complète.
L'autorité compétente notifie au demandeur sa décision visée au premier alinéa dans les cinq jours ouvrables suivant son adoption. Si elle refuse d'agréer ou d'enregistrer le demandeur, l'autorité compétente motive sa décision.
7. L'autorité compétente notifie à l'AEMF toute décision d'agréer ou d'enregistrer un demandeur dans les cinq jours ouvrables suivant la date d'adoption de ladite décision. 8. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les informations à fournir aux fins de la demande d'agrément et d'enregistrement, en tenant compte du fait que l'agrément et l'enregistrement sont des processus distincts, l'agrément nécessitant une évaluation plus approfondie de la demande de l'administrateur, du principe de proportionnalité, de la nature des entités surveillées demandant l'enregistrement en vertu du paragraphe 1, point b), et des coûts supportés par les demandeurs et les autorités compétentes.L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er avril 2017.
Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.