Lorsqu'une autorité compétente entend devenir membre d'un collège, elle présente à l'autorité compétente pour l'administrateur une demande démontrant que les conditions du premier alinéa du présent paragraphe sont réunies. L'autorité compétente concernée pour l'administrateur examine la demande et informe l'autorité requérante dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande si elle considère ou non que ces conditions sont remplies. Dans la négative, l'autorité requérante peut saisir l'AEMF conformément au paragraphe 9.
4. L'AEMF contribue à favoriser et à surveiller le fonctionnement efficient, efficace et cohérent des collèges visés au présent article, conformément à l'article 21 du règlement (UE) no 1095/2010. À cet effet, l'AEMF participe en tant que de besoin et elle est considérée comme une autorité compétente à cet effet.Lorsque l'AEMF agit conformément à l'article 17, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1095/2010 en ce qui concerne un indice de référence d'importance critique, elle garantit un échange d'informations et une coopération appropriés avec les autres membres du collège.
5. L'autorité compétente pour un administrateur préside les réunions du collège, en coordonne les actions et assure un échange d'informations efficace entre ses membres.Lorsqu'un administrateur fournit plus d'un indice de référence d'importance critique, son autorité compétente peut établir un seul et unique collège pour tous les indices de référence qu'il fournit.
6.L'autorité compétente pour un administrateur instaure des dispositions écrites au sein du collège pour les questions suivantes:
a)les informations à échanger entre les autorités compétentes;
b)la procédure de décision entre les autorités compétentes et le délai dans lequel chaque décision est adoptée;
c)les cas dans lesquels les autorités compétentes doivent se consulter mutuellement;
d)la coopération à fournir au titre de l'article 23, paragraphes 7 et 8.
7. L'autorité compétente pour un administrateur tient dûment compte de tout avis rendu par l'AEMF concernant les dispositions écrites visées au paragraphe 6 avant d'en arrêter la version définitive. Ces dispositions écrites sont énoncées dans un document unique, motivant dûment toute divergence importante par rapport à l'avis rendu par l'AEMF. L'autorité compétente pour l'administrateur les communique à l'AEMF et aux autres membres du collège. 8. Avant de prendre toute mesure visée à l'article 23, paragraphes 6, 7 et 9, et aux articles 34, 35 et 42, l'autorité compétente pour un administrateur consulte les membres du collège. Ces derniers font tout ce qui est raisonnablement en leur pouvoir pour parvenir à un accord dans le délai prévu dans les dispositions écrites visées au paragraphe 6 du présent article.Toute décision de l'autorité compétente pour l'administrateur de prendre de telles mesures tient compte de l'impact sur les autres États membres concernés, et notamment de l'impact potentiel sur la stabilité de leurs systèmes financiers.
En ce qui concerne la décision visant à retirer l'agrément ou l'enregistrement d'un administrateur conformément à l'article 35, lorsque la cessation de l'indice de référence entraînerait un cas de force majeure, compromettrait ou enfreindrait les termes d'un contrat ou d'un instrument financier, ou les règles d'un fonds d'investissement, qui font référence à cet indice dans l'Union, au sens précisé par la Commission dans tout acte délégué adopté conformément à l'article 51, paragraphe 6, les autorités compétentes au sein du collège déterminent s'il convient d'adopter des mesures afin d'atténuer les effets mentionnés dans le présent paragraphe, en ce compris:
a)une modification du code de conduite visé à l'article 15, de la méthodologie ou de toute autre règle régissant l'indice de référence;
b)une période de transition au cours de laquelle les procédures envisagées à l'article 28, paragraphe 2, s'appliquent.
9.En l'absence d'accord entre les membres d'un collège, les autorités compétentes peuvent saisir l'AEMF dans l'une des situations suivantes:
a)lorsqu'une autorité compétente n'a pas communiqué des informations essentielles;
b)lorsqu'à la suite d'une demande présentée au titre du paragraphe 3, l'autorité compétente pour l'administrateur a informé l'autorité requérante que les conditions dudit paragraphe ne sont pas remplies ou qu'elle n'a pas statué sur cette demande dans un délai raisonnable;
c)lorsque les autorités compétentes ne sont pas parvenues à un accord sur les questions visées au paragraphe 6;
d)lorsqu'il existe un désaccord à propos des mesures à prendre conformément aux articles 34, 35 et 42;
e)lorsqu'il existe un désaccord à propos des mesures à prendre conformément à l'article 23, paragraphe 6;
f)lorsqu'il existe un désaccord à propos des mesures à prendre conformément au paragraphe 8, troisième alinéa, du présent article.
10. Dans les cas visés au paragraphe 9, points a), b), c), d) et f), si la question n'est pas résolue dans un délai de trente jours suivant la saisine de l'AEMF, l'autorité compétente pour un administrateur arrête la décision définitive et fournit par écrit une explication détaillée de sa décision aux autorités compétentes visées audit paragraphe et à l'AEMF.Le délai fixé à l'article 34, paragraphe 6, point a), est suspendu à compter de la date de saisine de l'AEMF jusqu'au moment où la décision est prise conformément au premier alinéa du présent paragraphe.
Lorsque l'AEMF estime que l'autorité compétente pour l'administrateur a adopté une mesure visée au paragraphe 8 du présent article qui pourrait ne pas être conforme au droit de l'Union, elle agit conformément à l'article 17 du règlement (UE) no 1095/2010.
11. Dans les cas visés au paragraphe 9, point e), du présent article et sans préjudice de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'AEMF peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.L'autorité compétente pour un administrateur peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 23, paragraphe 6, jusqu'à ce que l'AEMF publie sa décision.