Règlement (CE) 2111/2003 du 1er décembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2202/96 du Conseil instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 5 décembre 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 1 décembre 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 2 décembre 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2111/2003 de la Commission du 1er décembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2202/96 du Conseil instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes |
Décision • 1
—
[…] 3. Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEOGA – Octroi d'aides et de primes – Obligation des États membres d'organiser un système efficace de contrôles administratifs et de contrôles sur place – Manquement – Justification tirée de difficultés pratiques – Inadmissibilité (Règlement du Conseil nº 1258/1999, art. 8; règlement de la Commission nº 2111/2003, art. 24) (cf. point 45)
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2202/96 du Conseil du 28 octobre 1996 instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2699/2000(2), et notamment son article 2, paragraphe 2, son article 3, paragraphe 4, et son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) Compte tenu de l'expérience acquise au cours de ces dernières années, il convient de modifier le règlement (CE) n° 1092/2001 de la Commission du 30 mai 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2202/96 du Conseil instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 350/2002(4). Dans un souci de clarté et de rationalité, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) n° 1092/2001 et de le remplacer par un nouveau règlement.
(2) Les campagnes de commercialisation et périodes équivalentes pour les agrumes récoltés dans la Communauté et énumérés à l'article 1er du règlement (CE) n° 2202/96 doivent être déterminées en vue d'appliquer le régime d'aide d'une manière homogène.
(3) Le régime d'aide aux producteurs de certains agrumes est fondé sur des contrats liant les organisations de producteurs reconnues ou préreconnues au titre du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 47/2003 de la Commission(6), d'une part, et les transformateurs, d'autre part. Les organisations de producteurs peuvent également agir dans certains cas comme transformateurs. Il convient de spécifier le type et la durée des contrats ainsi que les éléments à inclure dans ces contrats en vue de l'application du régime d'aide.
(4) Compte tenu des différents aspects, en termes de structures et de variétés, de la production et des conditions de commercialisation des agrumes frais et transformés qui ont été constatés dans les États membres, et afin de garantir un approvisionnement régulier des industries de transformation et un contrôle correct du régime d'aide par les autorités compétentes, il convient de fixer la durée minimale des contrats autres que les contrats pluriannuels à cinq mois complets et consécutifs au minimum au cours de la campagne de commercialisation concernée. Ces contrats de courte durée doivent être conclus à des dates différentes pendant la campagne de commercialisation concernée, selon la période couverte. Pour assurer une bonne application du régime d'aide, les périodes couvertes par deux contrats de courte durée différents doivent être continues et ne pas se chevaucher.
(5) Pour chaque produit visé à l'article 1er du règlement (CE) n° 2202/96, il faut que les contrats soient conclus avant une date déterminée, afin que les organisations de producteurs puissent établir une programmation et assurer l'approvisionnement régulier des transformateurs. Il convient néanmoins d'autoriser les parties contractantes à modifier, par des avenants et dans certaines limites, les quantités initialement prévues dans le contrat afin que ce régime atteigne un maximum d'efficacité.
(6) Dans le cadre de l'article 2 du règlement (CE) n° 2202/96 du Conseil, et afin de permettre aux producteurs et aux transformateurs communautaires de s'adapter à l'évolution des demandes du marché et à une concurrence internationale accrue, il y a lieu de laisser aux États membres une marge de manoeuvre pour la fixation de la date avant laquelle les contrats doivent être conclus.
(7) Dans le but de faciliter le fonctionnement du régime, les autorités compétentes doivent connaître toutes les organisations de producteurs qui commercialisent la production d'agrumes de leurs membres, des membres d'autres organisations de producteurs et des producteurs individuels, et qui souhaitent bénéficier du régime d'aide. Les autorités compétentes doivent également connaître les transformateurs qui signent des contrats avec les organisations de producteurs, ainsi que la capacité de transformation de leurs installations. À cet effet, les transformateurs d'agrumes souhaitant bénéficier du régime d'aide doivent présenter une demande aux autorités compétentes avant une date à fixer par celles-ci.
(8) Compte tenu de facteurs économiques et sociaux, l'essentiel de la transformation d'agrumes récoltés dans la Communauté est effectué dans les États membres ayant un seuil national pour le produit concerné, conformément à l'annexe II du règlement (CE) n° 2202/96. Pour garantir une mise en oeuvre correcte du système sur la base de contrats conclus entre les organisations de producteurs et les transformateurs, ainsi que la fourniture aux consommateurs de produits finis dont les prix et la qualité soient raisonnables, il convient que les transformateurs d'agrumes opérant dans ces États membres soient agréés par les autorités compétentes avant de conclure des contrats.
(9) Pour renforcer la gestion du régime d'aide, les États membres qui ne disposent pas d'un seuil national pour le produit concerné conformément à l'annexe II du règlement (CE) n° 2202/96 doivent avoir la possibilité de déterminer des exigences applicables à l'agrément des transformateurs dont les usines de transformation sont situées sur leur territoire.
(10) Il existe une relation étroite entre la matière première livrée à la transformation et le produit fini obtenu. Il convient dès lors que cette matière première réponde à certaines exigences minimales.
(11) Pour faciliter une application plus souple du système, les notifications requises des organisations de producteurs aux fins du contrôle de la production seront basées sur une analyse de risque établie par les États membres concernés.
(12) Pour garantir et renforcer les contrôles effectués par les autorités compétentes, lorsque la transformation intervient dans un État membre autre que celui où est situé le siège social de l'organisation des producteurs signataire du contrat, il convient que les États membres concernés établissent les dispositions communes et les procédures administratives nécessaires qu'il y a lieu d'ajouter en ce qui concerne les notifications requises de la part des organisations de producteurs et les certificats de livraison.
(13) Il convient que les demandes d'aides pour chaque produit comportent tous les éléments nécessaires pour permettre d'en vérifier le bien-fondé, compte tenu des éléments repris dans les contrats.
(14) En vue d'assurer une application correcte du régime d'aide, il y a lieu que les organisations de producteurs et les transformateurs communiquent des informations adéquates et tiennent à jour une documentation appropriée. Ils doivent notamment préciser les superficies en oranges, petits agrumes, citrons, pamplemousses et pomélos, sur la base du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 495/2001 de la Commission(8), et du règlement (CEE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil(9), modifié par le règlement (CE) n° 2550/2001(10), aux fins de toutes les mesures d'inspection ou de contrôle jugées nécessaires.
(15) La gestion du régime d'aide rend nécessaire, d'une part, de déterminer des procédures de contrôle physique et documentaire pour les opérations de livraison et de transformation, d'imposer que les vérifications opérées portent sur un nombre suffisamment représentatif de demandes d'aides et, d'autre part, d'établir des sanctions à l'encontre des organisations de producteurs et des transformateurs en cas de manquement à la réglementation, notamment en cas de fausses déclarations, de non-respect des contrats ou de non-transformation des produits livrés. Il convient toutefois de laisser une marge d'appréciation aux États membres dans les cas où une organisation de producteurs n'est pas en mesure de remplir ses obligations contractuelles en raison d'un manquement du transformateur.
(16) Dans le respect des garanties et de la qualité des contrôles réalisés, il convient de réduire le nombre de contrôles obligatoires visant à s'assurer de la réalité des stocks. Néanmoins, en ce qui concerne les transformateurs ou les entreprises de transformation qui n'ont pas bénéficié du régime d'aide au cours de la précédente campagne de commercialisation, il y a lieu d'effectuer un minimum de deux contrôles annuels au cours de la première année pendant laquelle ils participent au régime.
(17) Pour permettre à la Commission d'assurer l'application et le suivi de ce régime d'aide et, le cas échéant, de l'adapter facilement aux conditions changeantes du marché, il convient que les États membres communiquent en temps utile à la Commission une information fiable et actualisée.
(18) Pour faciliter la transition entre les dispositions antérieures et celles établies par le présent règlement, il convient d'adopter des dispositions transitoires.
(19) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES