Article 2 du Règlement délégué (UE) 639/2014 du 11 mars 2014

1.  Les États membres mettent en œuvre le présent règlement conformément à des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre agriculteurs et à éviter des distorsions de marché et de concurrence, tout en promouvant une gestion durable des ressources naturelles et des mesures en faveur du climat.

2.  Les États membres veillent à ce que toutes les conditions relatives au soutien mis en œuvre au titre du présent règlement puissent faire l’objet de contrôles et de vérifications.

3.  Les États membres mettent en œuvre le présent règlement:

a) pour ce qui est du soutien autre que le soutien couplé, en respectant les exigences établies à l’annexe 2, paragraphes 1, 5 et 6, de l’accord sur l’agriculture; et

b) pour ce qui est du soutien couplé, en respectant les exigences établies à l’article 6, paragraphe 5, de l’accord sur l’agriculture.