Règlement (CEE) 289/80 du 7 février 1980 fixant les restitutions applicables à l' exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigleAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 8 février 1980 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 7 février 1980 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 8 février 1980 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 289/80 de la Commission, du 7 février 1980, fixant les restitutions applicables à l' exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle |
Décision • 1
—
[…] Ensuite, en commençant par le règlement ( CEE ) n 289/80 du 7 février 1980 ( 63 ), la Commission a constamment fixé des taux plus faibles pour les exportations de farine de blé destinées à l' Union soviétique que pour celles destinées à d' autres pays tiers; au début (( jusqu' au règlement ( CEE ) n 1006/80 ( 64 ))), la différence était de 30 écus/t et elle a ensuite été relevée jusqu' à atteindre entre 31 écus/t et plus de 46 écus/t ( 65 ). […] ( 6 ) Règlement de la Commission, du 26 juin 1980, fixant les restitutions applicables à l' exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle ( JO L 162, p . 45 ).
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1547/79 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 16 PARAGRAPHE 2 QUATRIEME ALINEA PREMIERE PHRASE ,
VU L'AVIS DU COMITE MONETAIRE ,
_ POUR LES MONNAIES QUI SONT MAINTENUES ENTRE ELLES A L'INTERIEUR D'UN ECART INSTANTANE MAXIMAL AU COMPTANT DE 2,25 % , UN TAUX DE CONVERSION BASE SUR LEUR PARITE EFFECTIVE ,
_ POUR LES AUTRES MONNAIES , UN TAUX DE CONVERSION BASE SUR LA MOYENNE ARITHMETIQUE DES COURS DE CHANGE AU COMPTANT DE CHACUNE DE CES MONNAIES , CONSTATE PENDANT UNE PERIODE DETERMINEE , PAR RAPPORT AUX MONNAIES DE LA COMMUNAUTE VISEES AU TIRET PRECEDENT ;
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :