1. La reconnaissance mutuelle des certificats délivrés dans d’autres États membres ne s’applique qu’aux certificats délivrés conformément à l’article 5 pour ce qui est du personnel et conformément à l’article 8 pour ce qui est des entreprises.
2. Les États membres peuvent exiger des titulaires de certificats délivrés dans un autre État membre qu’ils joignent une traduction de leur certificat dans une autre langue officielle de la Communauté.