Règlement (CE) 128/2003 du 24 janvier 2003 relatif à l'ouverture de contingents tarifaires applicables à l'importation dans la Communauté européenne de certains produits agricoles transformés originaires de Suisse et du LiechtensteinAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 28 janvier 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 24 janvier 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 25 janvier 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 128/2003 de la Commission du 24 janvier 2003 relatif à l'ouverture de contingents tarifaires applicables à l'importation dans la Communauté européenne de certains produits agricoles transformés originaires de Suisse et du Liechtenstein |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2580/2000(2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
vu la décision 2000/239/CE du Conseil du 13 mars 2000 relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, concernant le protocole n° 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse(3), et notamment son article 2,
considérant ce qui suit:
(1) Il convient d'ouvrir, pour 2003, les contingents tarifaires annuels de certains produits agricoles transformés prévus dans l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, concernant le protocole n° 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, ci-après dénommé "l'accord".
(2) Le contingent annuel pour les marchandises classées aux codes NC 2202 10 00 et ex 2202 90 10, tel que fixé dans l'accord, a été épuisé. Conformément à l'accord, il doit, en conséquence, faire l'objet d'une augmentation de 10 % pour 2003.
(3) Les dispositions préférentielles prévues par l'accord de libre échange entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 ont été étendues à la Principauté de Liechtenstein par un accord additionnel approuvé par le règlement (CEE) n° 2840/72 du Conseil(4) et, en conséquence, les dispositions prévues dans le présent règlement doivent également s'appliquer aux marchandises originaires du Liechtenstein.
(4) Le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1602/2000(6), définit des règles de gestion des contingents tarifaires. Il convient de spécifier que les contingents tarifaires ouverts par le présent règlement doivent être gérés conformément à ces règles.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: