Règlement (UE) 2026/1314 du 15 juin 2026 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de 1,4-diméthylnaphtalène, de chlorméquat, de métribuzine, de métribuzine-desamino-diketo (métribuzine-DADK), de terbuthylazine et de triclopyr présents dans ou sur certains produits
Règlement (UE) 2026/1314 du 15 juin 2026 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de 1,4-diméthylnaphtalène, de chlorméquat, de métribuzine, de métribuzine-desamino-diketo (métribuzine-DADK), de terbuthylazine et de triclopyr présents dans ou sur certains produits
Version6 juillet 2026
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 6 juillet 2026 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 15 juin 2026 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 16 juin 2026 |
| Titre complet : | Règlement (UE) 2026/1314 de la Commission du 15 juin 2026 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de 1,4-diméthylnaphtalène, de chlorméquat, de métribuzine, de métribuzine-desamino-diketo (métribuzine-DADK), de terbuthylazine et de triclopyr présents dans ou sur certains produits |
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Version du 6 juillet 2026 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), son article 18, paragraphe 1, point b), et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit: