1. Les marchandises auxquelles s'applique l'article 1er paragraphe 3 point h) quatrième tiret du règlement de base et qui font l'objet d'aides à la production, ainsi que leurs utilisations, sont reprises à l'annexe I.
2. L'autorité douanière peut permettre l'application des dispositions visées au paragraphe 1 à des marchandises autres que celles reprises à l'annexe I qui ne se retrouvent pas dans les produits compensateurs, mais qui permettent ou facilitent l'obtention de ces produits, même si elles disparaissent totalement ou partiellement au cours de leur utilisation. Le présent alinéa n'est pas applicable aux sources d'énergie, aux lubrifiants et aux matériels et outillages.
Chaque État membre communique à la Commission tous les six mois les cas d'application du présent paragraphe.
TITRE II
OCTROI DU RÉGIME
CHAPITRE PREMIER
DEMANDE D'AUTORISATION