Article premier - Types de gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 14 juillet 2014

1.   Un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs peut appartenir à l'un ou l'autre des types de gestionnaires suivants, ou aux deux à la fois:

gestionnaires de fonds d'investissement alternatif(s) de type ouvert;

gestionnaires de fonds d'investissement alternatif(s) de type fermé.

2.   Est considéré comme gestionnaire d'un fonds d'investissement alternatif de type ouvert un gestionnaire qui gère un fonds d'investissement alternatif dont les actions ou parts sont, à la demande de tout actionnaire ou porteur de parts, rachetées ou remboursées avant le début de la phase de liquidation ou de dissolution, directement ou indirectement, à partir des actifs du fonds d'investissement alternatif et conformément aux modalités et à la fréquence définies dans son règlement ou ses documents constitutifs, son prospectus ou ses documents d'offre.

Une diminution du capital d'un fonds d'investissement alternatif liée à des distributions conformes au règlement, aux documents constitutifs, au prospectus ou aux documents d'offre du fonds d'investissement alternatif, y compris une diminution du capital qui a été autorisée par une résolution des actionnaires ou des porteurs de parts adoptée conformément à ce règlement, ces documents constitutifs, ce prospectus ou ces documents d'offre, n'est pas prise en compte pour déterminer si ce fonds est ou non de type ouvert.

Le fait que les actions ou parts d'un fonds d'investissement alternatif peuvent se négocier sur le marché secondaire et ne sont pas rachetées ou remboursées par ce fonds n'est pas pris en considération pour déterminer si ce fonds est ou non de type ouvert.

3.   Un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif de type fermé est un gestionnaire qui gère un fonds d'investissement alternatif autre qu'un fonds du type décrit au paragraphe 2.

4.   Lorsqu'une modification de la politique de remboursement d'un fonds d'investissement alternatif a pour conséquence de modifier le type de fonds d'investissement alternatif(s) géré(s) par un gestionnaire, ce gestionnaire applique à ce fonds d'investissement alternatif les règles relatives au nouveau type auquel celui-ci appartient désormais.

5.   Aux fins de l'article 61, paragraphes 3 et 4, de la directive 2011/61/UE, un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs, dès lors que les actions ou les parts des fonds d'investissement alternatifs qu'il gère sont, à la demande de tout actionnaire ou porteur de parts, rachetées ou remboursées avant le début de la phase de liquidation ou de dissolution, directement ou indirectement, à partir des actifs de ces fonds à l'issue d'une période initiale d'au moins 5 ans au cours de laquelle les droits de remboursement ne peuvent être exercés, est également considéré comme un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs de type fermé.

Décisions2


1Décision de la Commission des sanctions du 25 juillet 2019 à l'égard de la société Forest Invest et de Monsieur Olivier Segouin

[…] Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 214-24, L. 214-24-4, L. 532-9, L. 532-9-1, L. 533-12, L. 621-15 et R. 532-12-1; […] 17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20 www.amf-france.org

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2CJUE, n° C-478/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH contre Agenzia delle Entrate, 25 février 2021

[…] « Renvoi préjudiciel – Liberté d'établissement – Article 43, premier alinéa, CE – Libre circulation des capitaux – Article 56, paragraphe 1, CE – Taxes de transcription et taxes d'inscription au livre foncier – Avantages fiscaux accordés uniquement aux fonds de placement immobilier fermés »

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