1. Les gestionnaires exerçant des activités en vertu de la présente directive avant le 22 juillet 2013 prennent toutes les mesures nécessaires pour respecter la législation nationale découlant de la présente directive et présentent une demande d’agrément dans un délai d’un an à compter de cette date.
2. Les articles
31,
32 et
33 ne s’appliquent pas à la commercialisation de parts ou d’actions de FIA qui font actuellement l’objet d’une offre au public au moyen d’un prospectus ayant été établi et publié conformément à la directive 2003/71/CE avant le 22 juillet 2013 pour la durée de validité du prospectus.
3. Les gestionnaires, dans la mesure où ils gèrent des FIA de type fermé avant le 22 juillet 2013 et ne réalisent pas d’investissements supplémentaires après le 22 juillet 2013, peuvent toutefois continuer à gérer de tels FIA sans agrément au titre de la présente directive.
4. Les gestionnaires, dans la mesure où ils gèrent des FIA de type fermé dont la période de souscription pour les investisseurs s’est terminée avant l’entrée en vigueur de la présente directive et sont constitués pour une période expirant au plus tard trois ans après le 22 juillet 2013 peuvent toutefois continuer à gérer de tels FIA sans devoir satisfaire à la présente directive à l’exception de son article
22 et, le cas échéant, de ses articles
26 à
30 ou de soumettre une demande en vue d’obtenir un agrément au titre de la présente directive.
6. Les gestionnaires gérant des FIA qui octroient des prêts et qui ont été constitués avant le 15 avril 2024 sont réputés se conformer à l’article
15, paragraphes 4
bis à 4
quinquies, et à l’article
16, paragraphe 2
bis, jusqu’au 16 avril 2029.
Jusqu’au 16 avril 2029, lorsque la valeur notionnelle des prêts octroyés par un FIA à un seul emprunteur, ou l’effet de levier d’un FIA, est supérieur(e) aux limites visées à l’article 15, paragraphes 4 bis et 4 ter, respectivement, les gestionnaires gérant ces FIA n’augmentent pas cette valeur ou cet effet de levier. Lorsque la valeur notionnelle des prêts octroyés par un FIA à un seul emprunteur, ou l’effet de levier d’un FIA, est inférieur(e) aux limites visées à l’article 15, paragraphes 4 bis et 4 ter, respectivement, les gestionnaires gérant ces FIA n’augmentent pas cette valeur ou cet effet de levier au-delà de ces limites.
Les gestionnaires gérant des FIA qui octroient des prêts, qui ont été constitués avant le 15 avril 2024 et qui ne lèvent pas de fonds supplémentaires après le 15 avril 2024 sont réputés se conformer à l’article 15, paragraphes 4 bis à 4 quinquies, et à l’article 16, paragraphe 2 bis, en ce qui concerne ces FIA.
Nonobstant les premier, deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe, un gestionnaire gérant des FIA qui octroient des prêts et qui ont été constitués avant le 15 avril 2024 peut choisir d’être soumis à l’article 15, paragraphes 4 bis à 4 quinquies, et à l’article 16, paragraphe 2 bis, pour autant que les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire en soient informées.
Lorsque les FIA octroient des prêts avant le 15 avril 2024, les gestionnaires peuvent continuer à gérer ces FIA sans se conformer à l’article 15, paragraphe 3, point d), et à l’article 15, paragraphes 4 sexies, 4 septies, 4 octies, 4 nonies et 4 decies, en ce qui concerne ces prêts.