Règlement (CE) 646/2004 du 6 avril 2004 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 7 avril 2004 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 6 avril 2004 |
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| Date de publication au JOUE : | 7 avril 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 646/2004 de la Commission du 6 avril 2004 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 15 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), et notamment son article 31, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1255/1999, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, points a), b), c), d), e) et g), de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. Le règlement (CE) n° 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant(2), a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable, lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) n° 1255/1999.
(2) Conformément à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1520/2000, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour chaque mois.
(3) Toutefois, lorsque certains produits laitiers sont exportés sous la forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, le danger existe, en cas de fixation à l'avance de taux de restitutions élevés, que les engagements pris en rapport avec ces restitutions soient remis en question. Pour éviter ce danger, il convient dès lors de prendre les précautions appropriées, tout en n'empêchant pas la conclusion de contrats à long terme. Pour la fixation à l'avance des restitutions concernant ces produits, recourir à des taux spécifiques permet de rencontrer ces deux objectifs.
(4) L'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1520/2000 prévoit que, pour la fixation du taux de la restitution, il doit être tenu compte, le cas échéant, des restitutions à la production, des aides ou des autres mesures d'effet équivalent qui sont applicables dans tous les États membres, conformément aux dispositions du règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur considéré en ce qui concerne les produits de base repris à l'annexe A du règlement (CE) n° 1520/2000 ou les produits qui y sont assimilés.
(5) Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1255/1999, une aide est accordée pour le lait écrémé produit dans la Communauté et transformé en caséine, si ce lait et la caséine fabriquée avec ce lait répondent à certaines conditions.
(6) Le règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires(3), autorise la livraison, aux industries fabriquant certaines marchandises, de beurre et de crème à prix réduit.
(7) Par les règlements (CE) n° 1039/2003(4), (CE) n° 1086/2003(5), (CE) n° 1087/2003(6), (CE) n° 1088/2003(7), (CE) n° 1089/2003(8) et (CE) n° 1090/2003(9), le Conseil a arrêté des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires d'Estonie, de Slovénie, de Lettonie, de Lituanie, de la République tchèque et de Slovaquie, et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers ces pays. Ces règlements prévoient que, à compter du 1er juillet 2003, les produits agricoles transformés non énumérés à l'annexe I du traité qui sont exportés vers l'Estonie, la Slovénie, la Lettonie, la Lituanie, la République tchèque et la Slovaquie ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation.
(8) Le règlement (CE) n° 999/2003 du Conseil du 2 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Hongrie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la Hongrie(10) prévoit que, à compter du 1er juillet 2003, les marchandises visées à son article 1er, paragraphe 2, qui sont exportées vers la Hongrie ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation.
(9) Le règlement (CE) n° 1890/2003 du Conseil du 27 octobre 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Malte et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers Malte(11) prévoit que, à compter du 1er novembre 2003, les produits agricoles transformés non énumérés à l'annexe I du traité qui sont exportés vers Malte ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation.
(10) Dans la perspective de l'élargissement de l'Union européenne le 1er mai 2004 et afin d'encourager l'alignement progressif des prix des pays adhérents sur les niveaux communautaires ainsi que de prévenir tout abus découlant de la réimportation ou la réintroduction dans la Communauté de produits ayant bénéficié de restitutions à l'exportation, la fixation de toutes les restitutions à l'exportation encore en vigueur a été suspendue dans le secteur du lait et des produits laitiers pour les produits concernés qui sont exportés sans transformation vers les pays adhérents.
(11) Dès lors, avec effet au 7 avril 2004, aucun taux de restitution ne doit être fixé pour certains produits des secteurs du lait exportés vers Chypre et la Pologne sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité et pour les marchandises non visées à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 999/2003 qui sont exportées vers la Hongrie.
(12) Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: