Règlement (CE) 976/2001 du 18 mai 2001
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 19 mai 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 18 mai 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 19 mai 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 976/2001 de la Commission du 18 mai 2001 modifiant le règlement (CE) n° 1490/2000 et portant à 1200267 tonnes l'adjudication permanente pour l'exportation de seigle détenu par l'organisme d'intervention allemand |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 2131/93 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1630/2000(4), fixe les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention.
(2) Le règlement (CE) n° 1490/2000 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 250/2001(6), a ouvert une adjudication permanente pour l'exportation de 700191 tonnes de seigle détenues par l'organisme d'intervention allemand. L'Allemagne a informé la Commission de l'intention de son organisme d'intervention de procéder à une augmentation de 500076 tonnes de la quantité mise en adjudication en vue de l'exportation. Il convient de porter à 1200267 tonnes la quantité globale mise en adjudication permanente pour l'exportation de seigle détenu par l'organisme d'intervention allemand.
(3) Compte tenu de l'augmentation des quantités mises en adjudication, il apparaît nécessaire d'apporter les modifications dans la liste des régions et des quantités stockées. Il convient donc, notamment, de modifier l'annexe I du règlement (CE) n° 1490/2000.
(4) Il est nécessaire de fixer à une date ultérieure la dernière adjudication partielle pour l'adjudication prévue par le règlement (CE) n° 1490/2000.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: