Règlement (CE) 765/2002 du 3 mai 2002 relatif au prélèvement d'échantillons et à l'adoption de certaines modalités du contrôle physique des morceaux désossés de viande bovine bénéficiant d'une restitution à l'exportationAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2002 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 3 mai 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 4 mai 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 765/2002 de la Commission du 3 mai 2002 relatif au prélèvement d'échantillons et à l'adoption de certaines modalités du contrôle physique des morceaux désossés de viande bovine bénéficiant d'une restitution à l'exportation |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2345/2001 de la Commission(2), et notamment son article 33, paragraphe 12,
vu le règlement (CEE) n° 386/90 du Conseil du 12 février 1990 relatif au contrôle lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ou d'autres montants(3), modifié par le règlement (CE) n° 163/94(4), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) Aux termes de l'article 33 du règlement (CE) n° 1254/1999, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1254/1999 sur le marché mondial et dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. Pour les produits agricoles, les modalités de ce régime ont été fixées par le règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2299/2001(6).
(2) Le secteur 5 de l'annexe I du règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission du 17 décembre 1987 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 488/2002(8), prévoit notamment l'octroi d'une restitution pour certains morceaux désossés, à condition qu'ils respectent une teneur minimale en viande bovine maigre et, pour les morceaux provenant des gros bovins mâles, à condition qu'ils soient emballés individuellement.
(3) Le règlement (CE) n° 2221/95 de la Commission(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2655/1999(10), prévoit les modalités du contrôle physique lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution. Certaines conditions spécifiques à la viande bovine ont été fixées par le règlement (CE) n° 2457/97 de la Commission du 10 décembre 1997 relatif au prélèvement d'échantillons dans le cadre d'un contrôle physique des morceaux désossés de viande bovine bénéficiant d'une restitution à l'exportation(11).
(4) Il convient de prévoir un contrôle de la provenance des gros bovins mâles pour les morceaux désossés et la méthodologie à suivre pour ce contrôle, dans un souci d'uniformisation, et de fixer des sanctions appropriées en cas de non-respect de la condition de la provenance. Il convient également de mettre à jour le règlement (CE) n° 2457/97, en vue de tenir compte des modifications apportées à la nomenclature applicable pour les restitutions à l'exportation des produits agricoles prévue par le règlement (CEE) n° 3846/87, tel que modifié par le règlement (CE) n° 2556/2001(12).
(5) Dans un souci de clarté, il y a donc lieu d'abroger et de remplacer le règlement (CE) n° 2457/97.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: