Règlement (CE) 696/2003 du 14 avril 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 20 avril 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 avril 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 17 avril 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 696/2003 du Conseil du 14 avril 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1268/1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 181 A,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social européen(3),
après consultation du Comité des régions,
considérant ce qui suit:
(1) Au milieu du mois d'août 2002, des dégâts considérables ont été causés par des inondations, notamment dans les zones rurales de certains pays candidats. La Communauté doit être en mesure d'apporter une réponse adéquate lorsque de telles catastrophes naturelles exceptionnelles se produisent dans les pays candidats, en recourant à différents instruments, notamment l'instrument de préadhésion créé en vertu du règlement (CE) n° 1268/1999 du Conseil(4), l'un des objectifs étant de résoudre les problèmes prioritaires et spécifiques d'adaptation à long terme du secteur de l'agriculture et des zones rurales de ces pays.
(2) Aucune disposition particulière n'est prévue dans ledit règlement pour la mise en oeuvre de mesures visant à la réhabilitation des zones rurales touchées par des catastrophes naturelles exceptionnelles.
(3) Une action appropriée de la Communauté à la suite de ces catastrophes est nécessaire. Ces événements font notamment peser un poids économique considérable sur les parties touchées, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et coïncident avec les préparatifs d'adhésion. Dans le cadre d'un instrument de cofinancement tel que celui créé en vertu du règlement (CE) n° 1268/1999, les mesures qu'il convient de prendre en ce qui concerne les projets à mettre en oeuvre dans les pays concernés devraient consister en une augmentation tant du taux d'aide communautaire que des plafonds normalement applicables aux intensités d'aide.
(4) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1268/1999 en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: