1. La Commission entretient avec les États membres intéressés les contacts appropriés aux fins de compléter les renseignements fournis sur les irrégularités visées à l'article 3 et les procédures prévues à l'article 5, et spécialement sur les possibilités de récupération.
2. Sans préjudice de ces contacts, le comité du Fonds est saisi lorsque la nature de l'irrégularité laisse présumer que des pratiques identiques ou similaires pourraient avoir lieu dans d'autres États membres.
3. En outre, la Commission organise au niveau communautaire des réunions d'information destinées aux représentants intéressés des États membres afin d'examiner avec eux les informations obtenues sur la base des articles 3, 4 et 5 et du paragraphe 1 du présent article, notamment en ce qui concerne les enseignements à en tirer quant aux irrégularités, aux mesures de prévention et aux poursuites. Elle tient, dans la mesure du possible, le comité du Fonds au courant de ces travaux et le consulte sur toute proposition qu'elle entend soumettre au Conseil en matière de prévention des irrégularités.
4. Dans le cas où l'application de certaines dispositions en vigueur ferait apparaître une lacune préjudiciable aux intérêts de la Communauté, les États membres se consultent, à la demande soit de l'un d'entre eux, soit de la Commission, dans les conditions prévues au paragraphe 3, et éventuellement au sein du comité du Fonds ou de toute autre instance compétente, en vue de remédier à cette lacune.