Chaque État membre communique sans délai aux autres États membres intéressés ainsi qu'à la Commission les irrégularités constatées ou soupçonnées dont il y a lieu de craindre qu'elles aient des effets très rapides en dehors de son territoire, ainsi que celles révélant l'emploi d'une nouvelle pratique frauduleuse.
Article 4 du Règlement (CEE) 595/91 du 4 mars 1991 concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine
Règlement (CEE) 595/91 du 4 mars 1991 concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine
Article 4
Version17 mars 1991
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 17 mars 1991 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 1 janvier 2007 |
Décision • 1
1. CJCE, n° C-61/95, Conclusions de l'avocat général de la Cour, République hellénique contre Commission des Communautés européennes, 17 avril 1997
[…] L'article 14, paragraphe 4, du règlement n_ 2261/84 oblige, d'une manière générale, les États membres à appliquer «un régime de contrôles garantissant que le produit pour lequel l'aide est octroyée a droit au bénéfice de celle-ci», et formule (paragraphe 2) ce que l'on peut considérer comme la règle constituant la clé de voûte du système en précisant que «les États membres producteurs contrôlent l'activité de chaque organisation de producteurs et de chaque union, et notamment les opérations de contrôle effectuées par ces organismes» (27).
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- Doctrine
- Droit de l'Union Européenne
- Règlements
- 1991
- Règlement n°595/91