Règlement (CEE) 1889/87 du 2 juillet 1987Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 6 juillet 1987 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 2 juillet 1987 |
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| Date de publication au JOUE : | 3 juillet 1987 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1889/87 du Conseil du 2 juillet 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 1677/85 en ce qui concerne les règles de calcul des montants compensatoires monétaires applicables dans le secteur agricole |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du comité monétaire, considérant que le règlement (CEE) n° 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 90/87 de la Commission (4), prévoit à son article 6 un régime de calcul des montants compensatoires monétaires qui est limité à la fin de la campagne 1986/1987; que les expériences faites avec ce régime en permettent le maintien; considérant qu'il paraît approprié d'utiliser la prorogation du système de calcul également pour le démantèlement des montants compensatoires monétaires positifs existants, en les diminuant de 1,0 point; que, à cette fin, il est nécessaire d'augmenter le facteur de correction; considérant toutefois que l'application de ce régime peut, eu égard aux priorités actuelles de la politique agricole commune, conduire à des difficultés; que, en effet, l'élimination en principe souhaitable des montants compensatoires monétaires négatifs entraîne une augmentation des prix en monnaie nationale, ce qui risque de stimuler des productions qui sont déjà excédentaires; que de tels développements sont contraires à une politique qui vise la maîtrise de la production agricole; qu'il est nécessaire de compléter le régime existant par des règles destinées à concilier les objectifs divergents; considérant que ce régime ne se distingue de la méthode normale que par l'application du facteur de correction; que les autres éléments de calcul sont les mêmes; que, parmi ces éléments, figurent les franchises appliquées à l'écart monétaire réel; considérant que les expériences faites dans certains secteurs agricoles démontrent que des écarts monétaires plus élevés que ceux correspondant aux franchises actuelles peuvent exister sans que l'absence des montants compensatoires monétaires conduise à des perturbations dans les échanges; considérant que, pour le secteur de la viande de porc, l'article 5 paragraphe 5 du règlement en question comporte deux systèmes de calcul spécifiques équivalents, limités dans le temps; que, sur la base de l'expérience acquise, il est opportun de rendre définitive la méthode de calcul se référant au prix de base du porc abattu; que, eu égard aux particularités du secteur, il est opportun de prévoir un régime spécifique de démantèlement des montants compensatoires monétaires;considérant qu'il convient de modifier le règlement (CEE) n° 1677/85 de façon appropriée, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: