Règlement (CEE) 1345/86 du 6 mai 1986 fixant, pour la campagne de commercialisation 1986/1987, le prix d' orientation et le prix d' intervention des gros bovinsAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 8 mai 1986 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 6 mai 1986 |
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| Date de publication au JOUE : | 8 mai 1986 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1345/86 du Conseil du 6 mai 1986 fixant, pour la campagne de commercialisation 1986/1987, le prix d' orientation et le prix d' intervention des gros bovins |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 89 paragraphe 1, vu le règlement (CEE) n$o$ 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n$o$ 3768/85 (2), et notamment son article 3 paragraphe 3 et son article 6 paragraphe 4, vu la proposition de la Commission (3), vu l'avis de l'Assemblée (4), vu l'avis du Comité économique et social (5), considérant que, lors de la fixation du prix d'orientation des gros bovins, il y a lieu de tenir compte tant des objectifs de la politique agricole commune que de la contribution que la Communauté entend apporter au développement harmonieux du commerce mondial; que la politique agricole commune a notamment pour objectifs d'assurer à la population agricole un niveau de vie équitable, de garantir la sécurité des approvisionnements et d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs; considérant que le prix d'orientation doit être fixé selon les critères prévus à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) n$o$ 805/68; considérant que, eu égard à la situation économique caractérisant actuellement le marché de la viande bovine, il apparaît nécessaire de prévoir, pour la campagne de commercialisation 1986/1987, un prix d'intervention des gros bovins fixé à un niveau égal, par rapport au prix d'orientation, à celui retenu pour la campagne précédente; considérant que l'application de l'article 68 de l'acte d'adhésion a conduit en Espagne à un niveau de prix différent de celui des prix communs; que, en vertu de l'article 70 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion, il faut rapprocher les prix espagnols des prix communs chaque année au début de la campagne de commercialisation; considérant que le règlement (CEE) n$o$ 1208/81 (6) a établi une grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins en vue de la constatation des prix de marché et de l'application des mesures d'intervention; que, par le règlement (CEE) n$o$ 869/84 (7), il a été décidé d'appliquer ladite grille communautaire aux mesures d'intervention, pour une période de trois ans, à titre expérimental; que l'application progressive de la grille conduit à la fixation d'un prix unique pour chaque qualité ou groupe de qualités de viandes éligibles à l'intervention au début de la campagne de commercialisation 1986/1987; que, dorénavant, l'existence de tels prix uniques permet d'assurer le déclenchement et la suspension des achats pour les qualités de viandes éligibles à l'intervention sur la base de la constatation sur le marché communautaire des prix de ces qualités, effectuée selon ladite grille communautaire, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: