Article 2 du Règlement (CE) 2802/98 du 17 décembre 1998 relatif à un programme d'approvisionnement en produits agricoles de la Fédération de Russie

1.   Les produits sont fournis en l'état ou après transformation dans la Communauté.

2.   Les mesures peuvent également porter sur des denrées alimentaires disponibles ou pouvant être obtenues sur le marché moyennant la fourniture en paiement de produits provenant des stocks d'intervention et appartenant au même groupe de produits.

3.   Les frais de fourniture, y compris de transport jusqu'aux ports ou aux points frontières, déchargement exclu et, le cas échéant, de transformation dans la Communauté, sont déterminés par une procédure d'adjudication ou, pour des raisons liées à l'urgence ou à des difficultés d'acheminement, par une procédure d'appel d'offres restreint.

4.   Les produits fournis en application du présent règlement ne bénéficient pas des restitutions applicables à l'exportation pour les produits agricoles.