1. L’autorité de contrôle compétente effectue, pour les exigences et normes relevant de sa responsabilité, des contrôles sur place portant sur au moins 1 % de l’ensemble des bénéficiaires qui présentent des demandes de paiement au titre de l’article 36, points a) i) à v) et b) i), iv) et v), du règlement (CE) no 1698/2005.
2. Les échantillons de bénéficiaires à contrôler en application du paragraphe 1 peuvent être choisis, soit dans l’échantillon de bénéficiaires déjà retenus en application de l’article 12 du présent règlement et auxquels s’appliquent les exigences ou normes appropriées, soit parmi l'ensemble de la population de bénéficiaires qui présentent des demandes de paiement au titre de l’article 36, points a) i) à v) et b) i), iv) et v), du règlement (CE) no 1698/2005 et qui sont tenus de respecter les exigences ou normes correspondantes.
3. Il est possible de combiner les procédures décrites au paragraphe 2 lorsque l’efficacité du système de contrôle s’en trouve renforcée.
4. Lorsque les actes et les normes applicables en matière de conditionnalité imposent que les contrôles sur place soient effectués de façon inopinée, cette règle s’applique aussi aux contrôles sur place portant sur la conditionnalité.