1. Les modifications des programmes par les États membres visées à l’article 6, paragraphe 1, point c), peuvent impliquer la modification de la ventilation des financements entre les mesures relevant d’un même axe, ainsi que des modifications de type autre que financier comme l’introduction de nouvelles mesures et de nouveaux types d'opérations, le retrait de mesures et de types d'opérations existants, les modifications portant sur l'exception visée à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1698/2005 ou encore l’insertion de descriptifs et d’informations concernant des mesures figurant déjà dans le programme.
2. Les États membres sont également autorisés à effectuer des modifications visées à l’article 6, paragraphe 1, point c), en transférant de et vers n’importe quel axe, au cours d’une année civile, un montant plafonné à ►M8 3 % ◄ de la contribution totale du Feader en faveur du programme concerné pour toute la période de programmation.
3. Les modifications des programmes visées aux paragraphes 1 et 2 peuvent être effectuées jusqu’au 31 décembre 2015 au plus tard, pourvu qu’elles soient notifiées par les États membres le 31 août 2015 au plus tard.
4. Sauf dans les cas de mesures d’urgence faisant suite à des catastrophes naturelles, les modifications visées aux paragraphes 1 et 2 sont notifiées, au plus, trois fois par année civile et par programme, dès lors que le plafond de ►M8 3 % ◄ visé au paragraphe 2 est respecté pour l’année civile au cours de laquelle les trois notifications sont effectuées.
5. Les modifications visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont compatibles avec les taux fixés à l’article 17 du règlement (CE) no 1698/2005.
6. Les modifications visées aux paragraphes 1 et 2 sont notifiées à la Commission. Celle-ci les évalue sur la base des critères suivants:
a) le respect des dispositions du règlement (CE) no 1698/2005;
b) la cohérence par rapport au plan stratégique national correspondant;
c) le respect des dispositions du présent règlement.
La Commission informe l’État membre des résultats de son évaluation dans les quatre mois suivant la date à laquelle elle a reçu la demande de modification du programme. Si les modifications ne répondent pas à un ou plusieurs des critères d’évaluation visés au premier alinéa, le délai de quatre mois est suspendu jusqu’à la réception par la Commission de propositions de modifications conformes.
Si la Commission ne répond pas à l’État membre dans le délai de quatre mois visé au deuxième alinéa, les modifications sont réputées acceptées et entrent en vigueur au terme dudit délai.