1. Les modifications des programmes de développement rural se répartissent en plusieurs catégories:
a) les révisions visées à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005;
b) les révisions liées aux procédures de coordination relatives à l’utilisation des ressources financières, visée à l’article 77, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005;
b bis) les modifications du plan de financement qui concernent la mise en œuvre de l’article 70, paragraphe 4 ter, du règlement (CE) no 1698/2005;
c) autres modifications ne relevant pas des points a), b) et b bis), du présent paragraphe.
2. Des modifications relevant du paragraphe 1, points a) et b), ne peuvent être proposées qu’à partir de la deuxième année de mise en œuvre du programme.
3. Toute proposition de modification d'un programme de développement rural doit être dûment motivée en précisant notamment:
a) les raisons et les éventuelles difficultés de mise en œuvre justifiant la modification;
b) les effets attendus de la modification;
c) le lien entre la modification et le plan stratégique national.