Une clause de révision est prévue pour les engagements souscrits en vertu des articles 39, 40 et 47 du règlement (CE) no 1698/2005, afin d’en permettre l’adaptation en cas de modification des normes obligatoires ou des exigences applicables visées à l'article 39, paragraphe 3, à l'article 40, paragraphe 2, et à l'article 47, paragraphe 1, dudit règlement, établies conformément aux articles 4 et 5 et aux annexes III et IV du règlement (CE) no 1782/2003, ou des exigences minimales pour les engrais et les produits phytosanitaires ainsi que des autres exigences obligatoires appropriées établies par la législation nationale, qui sont celles que les engagements dépassent conformément auxdits articles.
Si l’adaptation n'est pas acceptée par le bénéficiaire, l’engagement prend fin sans qu’il soit exigé de remboursement pour la période pendant laquelle l’engagement a été effectif.