Article 48 du Règlement (CE) 1974/2006 du 15 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

1.  Aux fins de l’article 74, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005, les États membres veillent à ce que toutes les mesures de développement rural qu’ils entendent mettre en œuvre puissent faire l’objet de contrôles et de vérifications. Ils élaborent à cet effet des dispositions en matière de contrôles leur permettant de s’assurer de façon satisfaisante du respect des critères d’admissibilité et autres engagements.

2.  Afin d’étayer et de confirmer l’adéquation et l’exactitude des calculs des paiements au titre des articles 31, 38, 39, 40 et 43 à 47 du règlement (CE) no 1698/2005, les États membres veillent à ce qu'une expertise appropriée soit fournie par des organismes ou des services fonctionnellement indépendants de ceux responsables pour ces calculs. Des justificatifs du recours à une telle expertise doivent figurer dans les programmes de développement rural.